TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201692_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 et un mémoire ampliatif enregistré le 20 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Stephenson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1991, est entrée sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour. 3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture. 5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 23 mars 2022. Toutefois cette demande a fait l'objet d'un rejet par les services de la préfecture compte tenu de l'incomplétude de son dossier. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2201692_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA