TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201692_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 7 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 30 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 10 novembre 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ". Il soutient qu'il a droit au bénéfice de cette prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 novembre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention accordée à M. B au titre de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", en vue de l'isolation des combles de son logement, dont il est propriétaire, situé 6 passage de la Jaugue à Samonac (33). En application de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, lequel a été réceptionné le 30 novembre 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite, née le 30 janvier 2022, portant rejet de ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; () Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates () ". 3. Pour retirer la subvention initialement octroyée à M. B au titre de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur la circonstance que la date de la facture des travaux réalisés était antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention. Si M. B soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de cette subvention, il ne conteste pas utilement avoir effectivement déposé sa demande de subvention le 8 mai 2021, soit postérieurement à la réalisation des travaux en cause en février 2021, et à la date de leur facturation le 12 mars 2021. Par suite, en dépit de sa bonne foi, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée repose sur un motif erroné. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVINLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2201692_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel