TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201693_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités finlandaises ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités finlandaises méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le même arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il se trouverait exposé à des traitements prohibés par l'article 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il devait être remis aux autorités finlandaises pour l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités finlandaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Tronche, pour M. A ; -et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue russe. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1986, de nationalité russe, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 31 août 2022. La consultation du fichier Visabio a fait apparaître qu'il s'était vu délivrer, par les autorités consulaires finlandaises en Russie, un visa de type c, valable du 15 juin au 10 septembre 2022. Le 9 septembre 2022, les autorités finlandaises ont été saisies, en application de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge de M. A. Le 12 septembre 2022, les autorités finlandaises ont accepté de prendre en charge l'intéressé pour examiner sa demande d'asile. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A aux autorités finlandaises au motif que la Finlande, en application de l'article 12 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, était responsable de l'examen de la demande d'asile de ce ressortissant russe. Par un arrêté également édicté le 14 octobre 2022, il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités finlandaises : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". 3. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis au requérant, à savoir une brochure d'informations générales relatives aux demandeurs d'asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents, qui portent la date du 31 août 2022 ainsi que la signature du requérant, établissent que ce dernier a bénéficié, dès le dépôt de sa demande d'asile, des informations qui devaient lui être communiquées en application des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise du requérant aux autorités finlandaises aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l 'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 5. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié M. A le 31 août 2022 et qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de Saône-et-Loire, assisté d'un interprète en langue russe, langue que le requérant a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise aux autorités finlandaises aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté, et ce alors même que l'identité de l'agent de la préfecture de Saône-et-Loire n'était pas mentionnée sur le résumé de l'entretien individuel. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () " ; d'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Pour soutenir que le préfet du Doubs aurait dû faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, le requérant fait valoir en premier lieu qu'en tant que russe, il serait susceptible d'être victime de comportements discriminatoires de la part de la population finlandaise. Il apparaît toutefois que les documents qu'il produit à l'appui de ses affirmations ne permettent pas de tenir pour établi le climat d'hostilité auquel seraient confrontés les citoyens russes de la part de la population finlandaise. Par ailleurs, les affirmations du requérant selon lesquelles les autorités finlandaises rejetteraient, dans une proportion très importante, les demandes d'asile émanant de citoyens russes faisant état des persécutions qu'ils subissent en Russie du fait de leur appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah ne sont pas davantage confirmées par des documents propres à établir l'existence d'une telle orientation de la politique de l'asile par les autorités finlandaises. Etant observé que ce pays est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant fait valoir, en second lieu, qu'il connaît des problèmes de santé dont certains remontent à l'enfance alors que d'autres seraient liés aux mauvais traitements qui lui auraient été infligés par la police russe. Il apparaît cependant que l'état de santé du requérant ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être éloigné à destination de la Finlande. Le requérant n'établit pas, ni ne soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Finlande. Dans ces conditions, il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en décidant de son transfert aux autorités finlandaises pour l'examen de sa demande d'asile le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il apparaît enfin que le requérant, qui n'a fait aucune référence à son état de santé lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié lors du dépôt de sa demande d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été édicté sans examen par le préfet de sa situation personnelle au seul motif que l'arrêté attaqué n'évoquerait pas son état de santé et les incidences que celui-ci pouvait avoir dans l'appréciation relative à sa remise aux autorités finlandaises. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert du requérant aux autorités finlandaises doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 10. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités finlandaises à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, G. PoitreauLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2201693_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel