TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201693_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B D A, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 octobre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Pather, représentant Mme D A, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête en insistant sur la circonstance qu'elle réside seule en France avec ses quatre enfants ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York, relative aux droits de l'enfant, compte tenu de l'intégration particulière de ses quatre enfants qui sont scolarisés, et de ce qu'elle est elle-même très impliquée dans leur scolarisation. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante tchadienne, née le 1er janvier 1981 à Moussoro N'Djamena (Tchad), est entrée en France selon ses déclarations le 19 janvier 2020, accompagnée de ses quatre enfants, mineurs nés en Arabie Saoudite en 2004, 2006, 2009 et 2013, et de nationalité tchadienne. Elle a déposé, pour elle, mais également au nom de ses enfants des demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 novembre 2021. Elle a formé à l'encontre de la seule décision de rejet de sa demande un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui l'a rejeté le 30 mai 2022. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé Mme D A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme D A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile et celles de ses enfants, et la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours qu'elle a formé à l'encontre de la seule décision rejetant sa demande. Elle rappelle également les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale, et à la scolarisation de ses enfants, susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Il s'ensuit qu'elle comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D A, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs, l'article L. 542-1 du même code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Il ressort des mentions figurant sur le relevé " TelemOfpra " produit par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le recours formé par Mme D A le 5 janvier 2022, à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant sa demande d'asile, a été examiné par la Cour nationale du droit d'asile lors d'une audience qui s'est tenue le 9 mai 2022 et rejeté par une décision datée 30 mai 2022. S'agissant d'une décision de nature juridictionnelle, la date mentionnée sur ce relevé comme étant celle de la décision de la Cour, doit nécessairement être regardée comme correspondant à la date de sa lecture en audience publique au sens des dispositions précitées. Alors que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, Mme D A n'établit ni que la date du 30 mai 2022 mentionnée sur ce relevé n'est pas celle de la décision rendue par la Cour, ni que sa lecture à cette date en audience publique aurait été impossible en l'absence de toute audience ou séance tenue à cette date par cette juridiction. Il s'ensuit que le droit de Mme D A à se maintenir sur le territoire a cessé à cette date. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, le 30 juin 2022, que Mme D A se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si Mme D A soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France, où ses fils sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'a été autorisée à y résider que durant l'instruction de sa demande d'asile, qu'elle n'a pas vocation à y rester et que leur présence sur le territoire, depuis janvier 2020, demeurait relativement récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante qui était âgée de 39 ans à la date de son entrée sur le territoire, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale particulière en France, en dehors de la cellule familiale qu'elle forme avec ses enfants de même nationalité qu'elle. Enfin la seule scolarisation de ces derniers, ne saurait être regardée comme faisant obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale de l'intéressé ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en obligeant Mme D A à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté au droit de l'intéressée, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de sorte que ce moyen doit être également écarté. 7. En dernier lieu, aux termes aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il n'est pas contesté que la mesure d'éloignement en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de la requérante de leur mère, qu'ils ont vocation à suivre dans leur pays d'origine. Il n'est par ailleurs pas établi ni allégué que ces derniers, nés en 2004, 2006, 2009 et 2013 et présents depuis seulement deux ans en France à la date de la décision attaquée ne seraient pas en mesure, quelle que soit leur réussite sur le territoire national, de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 10. En second lieu aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et du dernier alinéa de l'article L. 721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 11. Mme D A, dont la situation a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride, et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément, ni aucune précision, permettant de tenir pour établie la réalité des risques auxquels elle allègue être exposé personnellement en cas de retour au Tchad. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de sorte que les conclusions qu'elle présente à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D A, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme D A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2201693_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel