TA14Référé URGENCERéféré URGENCE
TA14 · Référé URGENCE — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201694_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados a mis en demeure les propriétaires et occupants des résidences mobiles et des véhicules stationnés sans droit ni titre sur le terrain situé rue de Nouveau Monde, à l'intersection avec la route D579, face à la mairie de Gonneville-sur-Honfleur, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de son arrêté. Il soutient que tous les terrains pour les gens du voyage sont pleins et qu'il souhaite rester jusqu'à vendredi 22 juillet. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de conclusions et de moyens ; - l'occupation du terrain par douze caravanes porte atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique le 20 juillet 2022 à 10h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juillet 2022, le préfet du Calvados a mis en demeure les propriétaires et occupants des résidences mobiles et des véhicules stationnés sans droit ni titre sur le terrain situé rue de Nouveau Monde, à l'intersection avec la route D579, face à la mairie de Gonneville-sur-Honfleur, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de son arrêté. M. A B, l'un des occupants en cause, en demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " () Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " I.-Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : () 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er () / II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques () ". 3. D'une part, la commune de Gonneville-sur-Honfleur, qui a moins de 5 000 habitants, n'est pas inscrite au schéma des gens du voyage du département du Calvados et possède, sur son territoire, une aire de grand passage. 4. D'autre part, le préfet du Calvados fait valoir sans être contredit que le terrain illégalement occupé est dépourvu d'installations sanitaires et d'équipements pour recueillir les eaux usées, ne présente aucun accès à l'eau potable et à l'électricité ni de conteneur à ordures, que des poubelles ont été déposées à même le sol et sont susceptibles de générer des nuisances olfactives compte tenu des températures élevées, que des branchements sauvages ont été constatés sur le réseau d'électricité, générant un risque d'incendie accru par les conditions climatiques actuelles et qu'un branchement sauvage pour l'alimentation en eau a été mis en place sur la borne incendie, pouvant entraver l'intervention des pompiers en cas d'incendie. Un rapport de la direction départementale de la sécurité publique du Calvados confirme, notamment, la dangerosité du branchement électrique. M. B ne conteste pas ces éléments, qui sont de nature à caractériser un risque pour la salubrité et la sécurité publiques. 5. En second lieu, M. B se borne à faire valoir qu'il n'y a pas de place disponible sur les aires d'accueil des gens du voyage sans nullement l'établir et sans faire valoir aucune circonstance particulière. 6. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000 en prenant l'arrêté attaqué du 15 juillet 2022. Par suite, M. B n'est pas fondé à en demander l'annulation. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au maire de Gonneville-sur-Honfleur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ M. C La greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Référé URGENCE
- Formation
- Référé URGENCE
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201694_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel