TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201694_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 et des mémoires complémentaires produits les 11 puis 19 juillet 2022 M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de faire injonction au préfet de l'Yonne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, de lui communiquer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'il a été rendu, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine ; 2°) de faire injonction à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui communiquer l'avis du collège de médecins, s'il a été rendu ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, sans que lui soit opposable l'irrégularité de sa situation, dès lors que l'attitude de l'administration, qui s'abstient de statuer sur sa demande de titre de séjour, le maintient dans la précarité ; - les mesures sollicitées présentent un caractère provisoire ; - la mesure consistant à statuer sur sa double demande de titre de séjour (régularisation exceptionnelle et accompagnant d'enfant malade) présente un caractère utile, son dossier étant complet et fondé sur de solides éléments de justification ; - la mesure consistant à lui communiquer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présente un caractère utile, dans la perspective de l'examen de sa demande d'autorisation de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade ; - la mesure consistant à le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour présente également un caractère utile, dès lors qu'à défaut d'un tel document, il ne peut justifier de la régularité de sa situation ; - ces mesures ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que, l'administration ayant elle-même indiqué que l'instruction de sa demande de titre de séjour demeure en cours, aucune décision implicite de refus n'est intervenue. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'un délai minimal de deux mois lui soit accordé pour convoquer M. A et traiter sa demande. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que les mesures sollicitées, qui n'ont pas un caractère provisoire, échappent à l'office du juge des référés ; - ces mesures, si elles étaient ordonnées, feraient obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus opposé à la demande de titre de séjour de M. A ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, en l'absence de toute situation de vulnérabilité, peu important par ailleurs que le requérant soit exposé à une mesure d'éloignement ; - la demande de titre de séjour ayant déjà donné lieu à une décision implicite de refus, les mesures sollicitées ne répondent pas à la condition d'utilité ; - le délai d'exécution sollicité par le requérant est trop bref. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1983 et de nationalité libyenne, a saisi le préfet de l'Yonne, par lettre recommandée du 18 décembre 2020, dont il a été accusé réception le 28 du même mois, d'une demande de titre de séjour à titre de régularisation exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, devenu L. 431-5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, sur le fondement de l'article L. 311-12, devenu L. 425-10 du même code. Ne s'étant vu notifier aucune décision, il demande au juge des référés de faire injonction au préfet de l'Yonne de statuer sur cette double demande en le munissant, dans l'attente, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, et d'ordonner en outre à ce préfet ou à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui communiquer, le cas échéant, l'avis éventuellement rendu par le collège de médecins sur l'état de santé de son enfant. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure, prescrite à titre provisoire ou à des fins conservatoires, présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Yonne : 3. Les mesures sollicitées par M. A, qui visent à contraindre l'administration à accélérer le traitement de la demande dont il l'a saisie, présentent un caractère conservatoire et sont ainsi au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés. La fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de M. A excède l'office de ce juge doit dès lors être écartée. Sur le bien-fondé de la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de statuer sur la demande de titre de séjour et d'en délivrer, dans l'attente, un récépissé : 4. En premier lieu, en vertu des anciens articles R. 311-12 et R. 311-12-1, désormais devenus R. 432-1 et R. 432-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande. 5. En l'espèce, la demande de titre de séjour de M. A a été reçue par les services de la préfecture de l'Yonne le 28 décembre 2021, puis complétée le 5 février 2021 par la transmission des pièces que ces mêmes services avaient sollicitées peu auparavant, en impartissant à l'intéressé un délai de quinze jours. Aucune nouvelle demande de pièces justificatives n'a ensuite été adressée à l'intéressé. Ainsi, le dossier étant réputé complet le 5 février 2021, cette date détermine le point de départ du délai de quatre mois au terme duquel est intervenue une décision implicite de refus de carte de séjour à titre de régularisation exceptionnelle et d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Une telle décision est donc intervenue le 5 juin 2021. 6. Néanmoins, il est constant que, par courriel du 5 avril 2022, le service des étrangers de la préfecture de l'Yonne a indiqué au conseil de M. A, en réponse à une demande de renseignements quant à l'état de la procédure, que " le dossier est toujours à l'instruction ". Il résulte de cette correspondance, dont les termes sont opposables à l'administration, que cette dernière a entendu, comme il lui était loisible de le faire, reprendre l'instruction de la demande de l'intéressé de façon à substituer une nouvelle décision, cette fois expresse, à la décision implicite de refus mentionnée au point précédent. Dès lors, l'administration s'étant ainsi d'elle-même engagée dans cette procédure de réexamen, les mesures sollicitées par M. A, qui tendent à ce qu'elle en tire les conséquences par la délivrance du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis l'édiction d'une nouvelle décision, ne peuvent être regardées comme faisant obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus intervenue en juin 2021. Pour les mêmes raisons, ces mesures ne peuvent être regardées, en leur principe même, comme se heurtant à une contestation sérieuse. 7. En revanche, les titres de séjour régis par les articles L. 425-10 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne sont pas au nombre de ceux dont la demande donne droit, en vertu des dispositions de l'article R. 431-14 du même code, à un récépissé autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. La demande de M. A se heurte donc, sur ce point particulier, à une contestation sérieuse. 8. En second lieu, compte tenu du délai d'instruction anormalement long de la demande de M. A et de la situation de précarité dans laquelle ce dernier se trouve ainsi maintenu, sans même pouvoir justifier, faute d'avoir été mis en possession d'un récépissé, de son droit à se maintenir sur le territoire dans l'attente de la décision que le préfet de l'Yonne doit édicter, les conditions d'urgence et d'utilité sont également remplies. Sur le bien-fondé de la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet ou à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de transmettre, le cas échéant, l'avis du collège de médecins : 9. A ce stade, alors qu'il n'a pas encore été statué, dans le cadre du réexamen auquel l'autorité préfectorale s'est elle-même astreinte, sur la demande de titre de séjour de M. A, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à supposer qu'il a été rendu, revêt encore le caractère d'un document préparatoire au sens de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication duquel l'administration n'est donc pas légalement tenue. Ainsi, la mesure sollicitée par M. A se heurte à une contestation sérieuse, sans qu'il soit besoin de se prononcer, par ailleurs, sur les conditions d'urgence et d'utilité. 10. Eu égard à tout ce qui précède, il y a seulement lieu de faire injonction au préfet de l'Yonne de statuer par une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A, cela dans un délai devant, dans les circonstances de l'espèce, être fixé à trois mois, et de le munir, dans l'attente de cette décision et sous délai de quinze jours, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Yonne, d'une part, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, de statuer sur la demande de titre de séjour de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de cette notification. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon, le 22 juillet 2022. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2201694_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel