TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201694_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Denis, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 675 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis du fait de ses conditions de détention, outre intérêts et capitalisation de ces derniers ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il subit un préjudice moral, en raison des conditions d'incarcération, caractérisant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le respect de la dignité humaine n'est pas garanti ;
- il y a une violation des dispositions des articles D. 349 à D. 352 du code de procédure pénale sur le non-respect des obligations en matière d'hygiène et de salubrité ;
- les conditions de détention du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly portent atteint au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 et viole l'interdiction des traitements inhumains et dégradants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a formé un recours indemnitaire préalable, reçu le 25 juillet 202, afin de demander la réparation du préjudice subi ;
- la somme provisionnelle correspond à un préjudice qui s'étend sur une période allant du 22 juillet 2016 au 30 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal de prendre acte du désistement du requérant formulé par courrier du 16 décembre 2022, à titre subsidiaire de rejeter la requête de M. A et, à titre infiniment subsidiaire à ce que la condamnation de l'Etat soit limitée à 2 270 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 5 janvier 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier en date du 5 janvier 2023, adressé par le biais de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux ministre de la justice et à la directrice du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,Signé
C. PAUILLAC
.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2201694_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel