TA512ème chambre2ème chambreDésistement
TA51 · 2ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201694_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 10 juillet 2023, la société Suez Eau France, représentée par Me Hugues de Metz-Pazzis, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de recettes n° 26 et n° 27 émis le 9 mai 2022 par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise pour le recouvrement respectivement des sommes de 186 483 euros et de 71 572 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer à la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise la somme de 258 055 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d'agglomération ne justifie pas de la signature du bordereau des titres, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- elle ne pouvait infliger les pénalités en litige sans mise en demeure préalable ;
- les éléments de justification pertinents ont été présentés pour expliquer le non-respect de l'indice linéaire de perte sur l'année 2019 conduisant à une décharge au moins partielle de l'obligation de payer les pénalités infligées ;
- l'application des pénalités pendant la période d'urgence sanitaire au cours de l'année 2020 n'était pas fondée ;
- aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché sans une justification préalable par la communauté d'agglomération du respect de ses engagements prévus à l'avenant n°5 du contrat.
La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise qui a produit un courrier le 18 décembre 2023 informant le tribunal de l'annulation du titre de recette n° 26 d'un montant total de 186 483 euros et du titre de recette n° 27 d'un montant total de 71 572 euros et a édité un nouveau titre pour un montant de 170 606 euros.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, la société Suez Eau France, représentée par Me Hugues de Metz-Pazzis demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance de ses conclusions tendant à l'annulation des titres n° 26 et n° 27 et de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 258 055 euros. En revanche, elle maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement
1. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, la société Suez Eau France déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation du titres n° 26 et n° 27 et de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 258 055 euros. Elle maintient, en revanche, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement d'instance est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que c'est l'introduction du présent recours qui a conduit au retrait des titres exécutoires en litige, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise la somme de 1 500 euros à verser à la société Suez Eau France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions tendant à l'annulation des titres n° 26 et n° 27 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 258 055 euros présentées par la société Suez Eau France.
Article 2 : La communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise versera à la société Suez Eau France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Suez Eau France et à la communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2201694_20240326
Données disponibles
- Texte intégral