TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201694_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leconte a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né en 1972, a demandé, le 16 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui fait état de différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A qu'il a fait valoir à l'appui de sa demande, énonce les motifs pour lesquels le préfet a considéré que sa situation ne relevait ni de l'admission exceptionnelle au séjour, ni de l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté ce faisant énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut notamment de ce que l'arrêté attaqué indique qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche comme plombier, sans compléter cette mention par celle de chauffagiste, il ne résulte d'aucun élément que l'autorité préfectorale n'aurait pas tenu compte de l'exercice par M. A de la profession de plombier chauffagiste, alors que l'arrêté attaqué fait état du contrat de travail de l'intéressé établi pour l'exercice d'une telle activité ainsi intitulée. Il ne ressort pas des pièces du dossier le défaut d'examen invoqué. Ce moyen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il ne justifie pas d'une ancienneté de séjour depuis le 1er août 2012, date à laquelle il déclare être entré sur le territoire national, produit néanmoins de nombreux justificatifs démontrant sa présence depuis mars 2013, et plus encore à compter de l'année 2014, soit une résidence continue en France d'environ huit ans et dix mois à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A se prévaut de son activité professionnelle comme plombier chauffagiste, dont il justifie à compter d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 20 janvier 2020, dans le cadre duquel son employeur a établi des bulletins de paie ainsi qu'une demande d'autorisation de travail le 4 décembre 2020 assortie d'un courrier circonstancié insistant sur les qualités et l'expérience professionnelles de M. A, la technicité de son emploi et la difficulté à trouver des candidats à même de tenir le rythme de travail soutenu dans le secteur du bâtiment. L'intéressé fait en outre valoir l'intention de son employeur de le recruter sous contrat à durée indéterminée, exprimée dans un nouveau courrier de demande d'autorisation de travail du 13 août 2021. Cependant les éléments invoqués, eu égard notamment à la durée d'exercice de l'emploi précité s'établissant à deux ans à la date de l'arrêté attaqué, et nonobstant l'ancienneté de séjour de M. A, ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à l'admission exceptionnelle au séjour. M. A, arrivé en France à l'âge de 40 ans au vu de ses déclarations, ne fait par ailleurs valoir aucune autre circonstance particulière et n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes raisons qu'énoncées au point précédent, le requérant ne démontre pas qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation à son profit, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, I. BILLANDON La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2201694_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel