TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2201695_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2201697 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 1er mai 2016 où il a demandé l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 novembre 2016, demande à la suite de laquelle il s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 19 décembre 2016. La validité de son titre de séjour arrivant à expiration le 23 février 2022, M. C a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 19 novembre 2021. En l'absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 22 mars 2022. Par la présente requête, M. C demande la suspension de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 6. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. C déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tout en maintenant ses seules conclusions tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C réclame sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 août 2022. La juge des référés, N. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2201695_20220824
Données disponibles
- Texte intégral