TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201695_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 27 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Bessodes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) " Cardinal de Cabrières " un permis de construire 17 logements sur un terrain situé 5, rue Cardinal de Cabrières, ensemble la décision du 4 avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles IIIUB 9, IIIUB 13, IIIUB 3 et IIIUB 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des règles d'incendie et de secours ; - il viole les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête de Mme C. Elle fait valoir que : - la requérante n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté dont elle demande l'annulation ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la SCCV " Cardinal de Cabrières ", représentée par la SCP CGCB et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté dont elle demande l'annulation ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, celles de M. D pour la commune de Nîmes, et celles de Me Barnier pour la SCCV " Cardinal de Cabrières ". Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le maire de la commune de Nîmes a délivré à la SCCV " Cardinal de Cabrières " un permis de construire un immeuble collectif de dix-sept logements sur un terrain situé 5, rue Cardinal de Cabrières, cadastré section HA numéro 822, en zone IIIUB du plan local d'urbanisme de la commune. Mme C demande l'annulation de cet arrêté ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ". L'article R. 431-7 du même code prévoit que " Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Mme C soutient que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu'il ne mentionne pas qu'un arbre est planté sur la parcelle servant d'assiette au projet. Elle produit à l'appui de ces allégations un procès-verbal de constat d'huissier du 13 mai 2022, dont les photographies qui y sont jointes font effectivement apparaître qu'un arbre est planté sur cette parcelle. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'absence de mention de cet arbre dans le dossier de demande aurait été de nature à avoir une quelconque influence sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur le projet de la SCCV " Cardinal de Cabrières ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article IIIUB 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol : " si la surface de l'îlot de propriété est supérieure à 400m², l'emprise au sol des bâtiments et des annexes de toute nature hors parkings enterrés ne doit pas dépasser 85% ". 6. La requérante soutient que le permis de construire attaqué méconnaît ces dispositions en ce que la pergola végétalisée qui doit être construite entre les bâtiments A et B du projet doit être incluse dans le calcul de son emprise au sol, la portant à une valeur de 100 %. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est d'une superficie de 631,85 m² et que l'emprise au sol reportée sur les plans du dossier de demande de permis de construire est de 536,80 m², soit en-dessous de la limite de 85 % fixée par l'article IIIUB 9 du règlement du plan local d'urbanisme. Ainsi que le font valoir le pétitionnaire et la commune en défense, la pergola végétalisée, qui prendra appui sur les bâtiments A et B et qui surplombera une surface engazonnée, n'avait pas à être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol du projet dès lors qu'elle ne constitue pas une construction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article IIIUB 9 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'article IIIUB 13 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " Les espaces libres de constructions feront l'objet d'un aménagement paysager composé, soit de massifs arbustifs respectant les règles de densité, soit d'un enherbement, soit d'un aménagement minéral excluant les zones résiduelles. Ces espaces libres seront plantés d'un arbre de haute tige, d'essence méditerranéenne, à raison d'un arbre pour 100 m² d'espaces aménagés, en privilégiant des essences non allergènes. () Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige d'essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement, en privilégiant des essences non allergènes () ". 8. La notice composant le dossier de demande de permis de construire indique que le projet prévoit la création de différents espaces végétalisés, à savoir notamment une cour intérieure végétalisée et des toits terrasses végétalisés accessibles. Cette notice déclare que les espaces végétalisés seront aménagés en jardin d'agrément à végétation rase et d'arbres de haute futaie, que la végétation sera choisie parmi les essences méditerranéennes, et que les espaces libres de construction seront engazonnés. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les espaces libres ne feront pas l'objet d'un aménagement paysager. Par ailleurs, compte tenu de ce que la surface totale de ces espaces libres, obtenue en additionnant celle de la cour intérieure et des toits-terrasses végétalisés accessibles, est d'environ 134 m², un seul arbre de haute tige doit être planté pour le respect des dispositions précitées. Dès lors que la notice du dossier de demande indique que les espaces végétalisés seront plantés d'arbres de haute futaie, cette obligation doit être regardée comme remplie. Enfin, eu égard à l'objet et à la portée des dispositions de l'article IIIUB 13, les places de stationnement situées sous le bâtiment ne sauraient être regardées comme imposant la plantation d'arbres. En l'espèce, le projet prévoyant la création de 21 places de stationnement en sous-sol du bâtiment projeté, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas démontré que l'obligation de planter un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement serait respectée. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire en litige viole les dispositions de l'article IIIUB 13 du règlement du plan local d'urbanisme. 9. En quatrième lieu, l'article IIIUB 3 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que deux accès au projet sont prévus avec une circulation à sens unique, les véhicules entrant au 5, rue Cardinal de Cabrières et sortant au 4, rue des Jardins. Mme C produit des procès-verbaux de constat d'huissier des 10 mars et 13 mai 2022 qui relèvent que la sortie des élèves de l'école Emmanuel d'Alzon se fait à proximité du 4, rue des Jardins et que la largeur des trottoirs de la rue des Jardins à cet endroit est telle que les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes doivent attendre en stationnant sur la chaussée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la sortie du bâtiment projeté ne donnera pas directement sur cette sortie d'école. De plus, la configuration de cet accès est telle que les véhicules qui l'utiliseront proviendront du stationnement situé en sous-sol du bâtiment, et qu'ils devront obligatoirement ralentir pour en sortir et emprunter en tournant à angle droit la chaussée en sens unique, de telle sorte que leur vitesse sera nécessairement modérée. Il ressort également des pièces du dossier que la circulation dans la rue des Jardins est déjà encadrée puisque cette voie est grevée de plusieurs ralentisseurs et, ainsi qu'il vient d'être dit, que la circulation s'y fait à sens unique. Enfin, les éléments relatifs aux difficultés du trafic rencontrées dans cette zone ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du projet litigieux dès lors qu'ils concernent les conditions générales de circulation. Au regard de ces éléments, l'accès critiqué par Mme C ne présente pas un risque pour la sécurité de ses utilisateurs et celle des usagers de la rue des Jardins, et elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article IIIUB 3 du règlement du plan local d'urbanisme. 11. En cinquième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation qui a trait aux règles de construction des bâtiments d'habitation et non à des règles d'urbanisme. Au surplus, si Mme C fait valoir que l'avis rendu par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) sur le projet est erroné compte tenu de ce que le dossier de demande de permis de construire a été complété par la suite en ce qui concerne les conditions d'accès aux bâtiments projetés, cet avis favorable n'a qu'une valeur facultative et il ressort des pièces du dossier qu'il a été rendu sur la base de pièces prévoyant déjà la création de deux accès situés au 5, rue Cardinal de Cabrières et 4, rue des Jardins. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que le sens de cet avis aurait évolué après que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SCCV " Cardinal de Cabrières " ait été complété. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des règles d'incendie et de secours doit, dès lors, être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article IIIUB 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les règles relatives au traitement des eaux pluviales sont détaillées dans le préambule du règlement du PLU ". Le préambule du règlement du plan local d'urbanisme prévoit, à son point 9.2.1, que : " Tout projet créant une surface imperméabilisée devra être accompagné de mesures visant à compenser l'imperméabilisation du sol et donc comporter un ouvrage de rétention pérenne. () Toutes les eaux de ruissellement doivent être collectées et dirigées vers le dispositif de rétention. " Le point 9.2.1.2 relatif au dimensionnement du dispositif de rétention dispose que : " 1) Pour ne pas aggraver le ruissellement, un système de compensation doit être réalisé pour chaque projet. / 2) La capacité de stockage pour compenser l'imperméabilisation sera égale à 100 litres par m² de surface imperméabilisée dès lors que le réseau pluvial aval est en capacité de transiter jusqu'au cadereau, aérien ou enterré. Dans le cas contraire, le volume de compensation pourra être augmenté. La surface imperméabilisée prise en compte dans le calcul du volume de rétention à mettre en œuvre correspond à la somme de toutes les surfaces imperméabilisées de la parcelle : bâtiment, terrasse, abri de jardin, annexes, parking, voies d'accès. A noter que les voies d'accès, réalisées en pavés autobloquants ou en matériau compacté type tout-venant, graves non traitées, stabilisé ainsi que tout matériau comportant des fines (granulométrie ( 10 mm), sont considérées comme imperméables. () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le dispositif de rétention des eaux pluviales prévu par le projet consiste en la mise en place d'une structure réservoir alvéolaire sous les places de stationnement des véhicules, avec un mécanisme d'infiltration naturelle dans le sol, de surverse et de vidange vers un exutoire connecté au réseau pluvial existant. La capacité de rétention de ce dispositif est de 53,68 m3, soit 53 680 litres. Ainsi qu'il a été dit au point 8, la pergola végétalisée projetée ne constitue pas une surface imperméabilisée devant être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol. Il s'ensuit que la surface imperméabilisée du projet est de 536,80 m², ainsi que l'avait indiqué le pétitionnaire dans le dossier de demande de permis de construire qu'il a déposé, et que le dispositif de rétention des eaux pluviales qu'il prévoit répond à l'exigence d'une capacité de stockage de 100 litres par m² de surface imperméabilisée. Mme C n'est donc pas fondée à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît l'article IIIUB 4 du règlement du plan local d'urbanisme. 14. En dernier lieu, le titre II-5 du plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes dispose que : " Sont admis sous conditions dans la zone F-UCH : Article 2-1 : constructions nouvelles : () c-d-e) la création de nouveaux locaux ou l'extension des locaux existants est admise sous réserve que : - le nombre de niveaux n'excède pas R+3 ; - de ne pas être destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique) ; - que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des locaux de logement (b) () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction de nouveaux locaux au sein d'un bâtiment en R+3 et que ces locaux ne sont pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables. La requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que les niveaux de ce bâtiment situés sous la cote PHE+30 comprendraient des locaux à usage d'habitation. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la réalisation du projet ne serait pas admise au regard des dispositions précitées du plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes. 16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCCV " Cardinal de Cabrières " présentées au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SCCV " Cardinal de Cabrières " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la société civile de construction-vente " Cardinal de Cabrières " et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ciréfice, président, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Lagarde, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2023. La rapporteure, L. B Le président, C. CIRÉFICE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2201695_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel