TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2201695_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, l'EURL K demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur les véhicules auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices des années 2015, 2016 et 2017 en droits et pénalités, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Elle soutient que : - le mandat signé le 23 mai 2018 ne pouvait régulièrement habiliter le comptable à la représenter dans le cadre des opérations de vérification de la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 ; - elle n'a pas bénéficié d'un délai minimal de deux jours entre la date de réception de l'avis de vérification de comptabilité de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017 et le début des opérations de contrôle en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - la communication de la décision nommant la vérificatrice inspectrice à la cellule de contrôle informatisé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France en cours de contrôle lui a été refusée ; - les charges correspondant aux frais de foire, au loyer de l'appartement situé rue Duret et aux frais de sous-traitance ont été justifiées et doivent être déduites du résultat imposable des exercices concernés ; - en l'absence de distributions occultes, l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas justifiée ; - en l'absence de comportement frauduleux et de manquement délibéré pendant les opérations de contrôles, les majorations de 80% et de 40% respectivement infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme M, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Hapac Environnement, créée le 18 février 2015, avait pour objet " accessoires et prêt-à-porter, import-export, conseil pour les affaires, gestion, optimisation et administration des sociétés partenaires ". Le 31 décembre 2015, ses statuts ont été modifiés et elle a désormais pour objet de commercialiser des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur et des ballons thermodynamiques. M. F B a été le gérant de cette société jusqu'au 16 juillet 2017, M. A I en est le gérant depuis le 17 juillet 2017. A compter de cette date, la société a pris le nom de K. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er février 2015 et le 30 juin 2017, qui a été étendue au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle lui ont notamment été notifiés des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur les véhicules de société. La société K demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et pénalités, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a informé la société requérante, par un avis notifié le 25 avril 2018, de son intention de vérifier sa comptabilité sur la période comprise entre le 1er février 2015 et le 30 juin 2017. Cette période a été étendue au 31 décembre 2017 par un second avis qui lui a été notifié le 24 mai 2018. Si la société requérante soutient que le mandat signé par son gérant, le 23 mai 2018, habilitait seulement M. J G, comptable, à le représenter pendant les opérations de contrôle de la période concernée par l'avis de vérification notifié le 25 avril 2018, l'administration fait valoir sans être contredite que le gérant de la société requérante a corrigé ce mandat pour y ajouter la période concernée par l'avis de vérification notifié le 24 mai 2018, l'a signé et l'a remis à la vérificatrice lors de la première intervention qui s'est tenue au siège social de la société requérante le 29 mai 2018. Il a ainsi entendu donner mandat au comptable pour l'ensemble de la période visée par les deux avis de vérification, et la circonstance que la date du 23 mai 2018 figurerait toujours sur ce mandat est sans incidence sur la régularité de celui-ci. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. () ". 4. Pour apprécier si le délai s'écoulant entre la réception de l'avis et le début de la vérification fiscale est suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par le conseil de son choix, il y a lieu de ne tenir compte, dans la computation de ce délai, ni du jour de la réception de l'avis, ni de celui marquant le début des opérations de contrôle fiscal. Il y a lieu également d'exclure les samedis, dimanches et jours fériés. Un délai de deux jours est suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix. 5. La société requérante a reçu le second avis de vérification le jeudi 24 mai 2018 et la première intervention s'est tenue à son siège social le mardi 29 mai 2018. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de ce délai minimal avant le début des opérations de contrôle. 6. En troisième lieu, lorsque la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés a fait l'objet de traitements informatiques de la part de l'administration, l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales prévoit que " () II - () c) () Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. ". 7. Il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle ont été effectuées jusqu'au 31 août 2018 par Mme H E, inspectrice des finances publiques, puis à compter du 1er septembre 2018 par Mme D C, inspectrice des finances publiques. L'administration a ensuite informé la société requérante, par courrier du 14 septembre 2018, de l'assistance dans le cadre du contrôle informatisé, de Mme H E, " en poste à la CCI de la DIRCOFI IDF ". Les dispositions précitées ne prévoyant nullement qu'un contribuable soit rendu destinataire de la décision d'affectation de l'agent qui effectue ces traitements informatiques, le moyen tiré de ce que le refus de lui communiquer cette décision entacherait d'irrégularité la procédure d'imposition doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 8. Aux termes de l'article 39 du Code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. () ". 9. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En ce qui concerne la déduction des frais de foires et de salons : 10. La société requérante ne saurait sérieusement demander la déduction de la somme de 30 087 euros de son résultat imposable de l'exercice clos le 30 juin 2017, ni de la somme de 21 239 euros du résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2017, en soutenant que ces sommes sont justifiées par des factures et correspondent aux frais engagés par ses commerciaux à l'occasion de leurs déplacements pour participer à des foires et à des salons, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elles ont déjà été enregistrées en comptabilité et déduites des résultats imposables des exercices concernés. En ce qui concerne la déduction du montant du loyer de l'appartement situé rue Duret à Paris : 11. La société requérante demande la déduction de 30% du montant du loyer de cet appartement acquitté sur la période comprise entre le 17 juillet 2017, date de la conclusion du bail, et le 31 décembre 2017 pour un montant de 5 846 euros, au motif que cet appartement est nécessaire à son gérant, M. B, qui expose de nombreux déplacements professionnels en région parisienne. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B n'est plus le gérant de la société requérante depuis le 17 juillet 2017 et que le siège de la société se situait à Courbevoie sur la période concernée. L'utilité de cette dépense pour la société requérante n'est ainsi pas établie. En ce qui concerne la déduction des sommes correspondant aux prestations sous-traitées à la société Mondial Phone : 12. La requérante soutient qu'elle a fait appel à cette société, qui est un centre d'appel établi au Maroc, afin de mener des actions de démarchage au bénéfice de la société RWS Durable Habitat, qui est son partenaire commercial, auquel elle a refacturé les frais ainsi avancés. Elle produit, pour en justifier, trois bons de commande détaillant les missions confiées à Mondial Phone, consistant à inviter des prospects à trois expositions commerciales organisées par la société RWS Durable à Beaucaire, Chateauneuf du Rhône et Narbonne et les deux factures émises par cette dernière. L'administration a toutefois relevé l'absence de tout contrat conclu entre ces deux sociétés. Elle a également indiqué que les informations obtenues auprès des autorités marocaines, que l'article 28 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 lui interdisaient de communiquer à la requérante, ont révélé que la société Mondial Phone ne disposait d'aucun bureau ni installation au Maroc, que l'adresse de son siège social à Casablanca ne constituait qu'une domiciliation et que le dirigeant de cette société n'était pas résident fiscal marocain. Elle a relevé que les sommes facturées par la société Mondial Phone pour un montant total de 47 060 euros avaient été payées sur un compte ouvert en France au nom de cette société auprès du Crédit Agricole d'Aquitaine. Elle a en outre constaté qu'avait été ajoutée sur les deux factures produites libellées par la société Mondial phone la mention " pour le compte de la société RWS " qui ne figurait pas sur le premier jeu de factures qui lui avait été présenté et dont elle avait demandé une copie plus lisible, et que les bons de commande que la société requérante lui a présentés n'étaient ni datés et signés et ne comportaient pas le tampon de la société RWS, remettant ainsi en cause leur authenticité. Dans ces conditions, elle a pu à bon droit estimer que la réalité de ces prestations n'était pas démontrée. En ce qui concerne la déduction des sommes correspondant aux prestations sous-traitées à la société Since 1980 : 13. La requérante soutient qu'elle a confié à cette société une mission de démarchage téléphonique pour inviter des prospects à participer à des foires où étaient présents ses propres commerciaux et demande la déduction de la somme de 68 380 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017, correspondant au montant des quatre factures émises par la société Since 1980. 14. L'administration a toutefois relevé que la société Since 1980 répertoriée sous le n° RC 164093 mentionné sur les factures présentées au cours du contrôle n'existe pas, les autorités marocaines ayant confirmé que ce numéro de registre du commerce correspondait à une autre société, et que les sommes correspondantes ont en réalité été encaissées sur le compte bancaire détenu par la société B Since 1980, qui a été créée au Maroc en octobre 2013, dont l'objet est l'import-export, mais dont l'adresse ne constitue qu'une domiciliation et qui n'exerce aucune activité. La réalité des prestations alléguées ne peut dès lors être tenue pour établie. En ce qui concerne la déduction des sommes correspondant aux prestations sous-traitées à la société Comm Plus : 15. La requérante soutient qu'elle a conclu le 15 janvier 2017 une convention rémunérant la mise à sa disposition des salariés de la société Comm Plus, que cette convention a été validée en assemblée générale par procès-verbal du 10 janvier 2017 et demande la déduction de la somme de 138 441 euros de son résultat de l'exercice clos au 30 juin 2017, et la déduction de la somme de 45 376 euros ainsi que d'une régularisation de 300 000 euros de son résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2017. Elle explique que ces sommes correspondent aux frais et à la marge de 2% dont cette convention prévoit le versement à la société Comm Plus. 16. Il résulte toutefois de l'instruction que cette convention n'a été présentée à l'administration qu'au cours du mois de février 2019 et non en juin 2018 lors des opérations de contrôle, qu'elle a été conclue postérieurement à sa validation par résolution adoptée en assemblée générale, ce qui est incohérent, et qu'elle désigne la société requérante sous la dénomination " Group'ENR " alors qu'à la date du 15 janvier 2017 à laquelle elle a prétendument été conclue, cette société était dénommée Hapac Environnement, n'avait pas rétabli son siège social à Mérignac et n'était pas encore gérée par M. I. Il s'ensuit que cette convention et ce procès-verbal doivent être regardé comme ayant été rédigés pour les besoins du contrôle et comme étant dépourvus de tout caractère probant quant à l'utilité, pour la société requérante, des sommes facturées par la société Comme Plus. En ce qui concerne la déduction des sommes correspondant aux prestations sous-traitées à la société Euro Group Invest : 17. La requérante demande la déduction de la somme de 80 463 euros de son résultat imposable de l'exercice clos au 30 juin 2017, et la déduction de la somme de 86 333 euros ainsi que d'une régularisation de 200 000 euros de son résultat imposable de l'exercice clos au 31 décembre 2017. Elle explique qu'elle est la filiale de la société Euro Group Invest, qui est détenue par M. B à hauteur de 51 % de ses parts, et par M. I à hauteur de 49%, que cette société exerce une activité de holding et que ces sommes rémunèrent les prestations effectuées par Messieurs B et I, consistant notamment en la mise en place d'un catalogue des ventes, la formation sur les produits et leur commercialisation, l'analyse géographique des prospects, la définition du profil type de client, la recherche et la programmation de foires et de salons, la mise en place d'outils de suivi des objectifs et que la facture de régularisation de 200 000 euros correspond à la commission d'ajustement et de performance applicable sur le chiffre d'affaires réalisé prévu par la convention annuelle de prestation de services signée le 15 janvier 2017 et validée en assemblée générale le 5 janvier 2017. 18. Il résulte toutefois de l'instruction que cette convention n'a été présentée à l'administration qu'au cours du mois de février 2019 et non en juin 2018 lors des opérations de contrôle, qu'elle a été conclue postérieurement à sa validation par résolution adoptée en assemblée générale, ce qui est incohérent, et qu'elle désigne également la société requérante sous la dénomination " Group'ENR " alors qu'à la date du 15 janvier 2017 à laquelle elle a prétendument été conclue, cette société était dénommée Hapac Environnement, n'avait pas rétabli son siège social à Mérignac et n'était pas encore gérée par M. I. Il s'ensuit que cette convention et ce procès-verbal doivent être regardés comme ayant été rédigés pour les besoins du contrôle et comme étant dépourvus de tout caractère probant quant à l'utilité, pour la société requérante, des sommes facturées par la société Euro Group Invest. 19. Il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à refuser la déduction de l'ensemble des sommes concernées. Sur l'amende et les pénalités : En ce qui concerne l'amende : 20. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. () ". L'article 109 du même code dispose que : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". 21. La société requérante n'a pas justifié les frais de foire et salons qu'elle entendait déduire de son résultat imposable de l'exercice clos au 30 juin 2017 à hauteur de 55 948 euros, et à hauteur de 24 153 euros de son résultat imposable de l'exercice clos au 31 décembre 2017, ni la réalité de la prestation facturée par la société Mondial Phone à hauteur de la somme de 47 060 euros qu'elle entendait déduire de son résultat imposable de l'exercice clos au 31 décembre 2017. Elle n'a pas davantage désigné les bénéficiaires de ces sommes qui ont pu légalement être regardées comme des revenus distribués par l'administration. Elle n'est donc pas fondée à contester l'amende d'un montant de 127 161 euros qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions précitées. En ce qui concerne les pénalités : 22. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ". 23. En premier lieu, l'administration, qui relève que la déduction des sommes correspondant à la prise en charge des loyers de l'appartement situé rue Duret à Paris et aux factures des sociétés Mondial Phone et Since 1980 a eu pour effet de minorer de manière significative la base imposable à l'impôt sur les sociétés, et que la société requérante a tenté de justifier les prestations de ces deux sociétés par la présentation de fausses factures, établit l'existence d'un manquement délibéré justifiant qu'une majoration de 40% soit appliquée aux rehaussements correspondants. 24. En second lieu, en relevant que la société requérante avait cherché à tromper le service en produisant des documents sciemment rédigés et antidatés pour leur attribuer un caractère authentique afin de justifier la déduction des sommes importantes versées aux sociétés Comm Plus et Euro Groupe Invest, l'administration établit l'existence de manœuvres frauduleuses justifiant qu'une majoration de 80% soit appliquée aux rehaussements correspondants. 25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL K est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL K et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile-de-France Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme M et Mme L, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, E. M Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201695
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2201695_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel