TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201695_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 portant refus de nomination en qualité d'agent administratif des finances publiques stagiaire à la suite de sa réussite au concours de recrutement organisé au titre de l'année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée faute de mentionner les références de la jurisprudence sur laquelle elle s'appuie, la référence au 3° de l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique ne constituant pas une motivation suffisante dès lors que son casier judiciaire est vierge ; - le refus de nomination qui lui est opposé est dénué de fondement légal ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle s'appuie sur des faits anciens, alors que son comportement est depuis irréprochable ; - elle s'analyse comme une deuxième sanction déguisée, ce qui méconnait le principe non bis in idem, et constitue un contournement de la part de l'administration qui relève de l'excès de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été nommée le 4 octobre 2015 agente administrative des finances publiques et a été affectée à la paierie départementale de l'Yonne à compter du 1er septembre 2017. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le directeur général des finances publiques a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation en raison d'un manquement grave à l'obligation de probité. La requête de Mme C contre cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2022. Mme C s'est à nouveau présentée au concours d'agent administratif des finances publiques, auquel elle a été admise. Par décision du 28 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le directeur général des finances publiques a refusé de prononcer sa nomination en qualité d'agent administratif des finances publiques stagiaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions du 3° de l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique, énonce les faits dont l'administration a considéré qu'ils étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions pouvant être confiées à un agent administratif des finances publiques et rappelle que la jurisprudence du Conseil d'Etat reconnaît à l'administration la possibilité d'apprécier l'aptitude et les qualités des candidats dans l'intérêt du service. Dès lors que le contenu de cette jurisprudence est clairement énoncé, la circonstance que ses références précises ne soient pas citées ne constitue pas un défaut de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; () ". Si ces dispositions retiennent comme critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'administration a légalement été informée des mentions portées sur ce bulletin et que, postérieurement à cette information, ces mentions sont supprimées, l'autorité compétente tienne compte des faits ainsi portés à sa connaissance, pour apprécier s'il y a lieu, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles il postule, de recruter un candidat ayant vocation à devenir fonctionnaire. Cette appréciation s'exerce sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 17 décembre 2019, devenu définitif, Mme C a été condamnée à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et au paiement d'une amende de quinze mille euros pour s'être rendue coupable de complicité de tentative d'escroquerie réalisée en bande organisée, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, pour des faits commis du 1er novembre 2014 au 13 août 2015, alors qu'elle était employée de banque. De tels faits sont, au regard de leur gravité et en dépit de leur relative ancienneté, incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent administratif des finances publiques. En conséquence, alors même que Mme C aurait donné satisfaction dans l'exercice des fonctions occupées auparavant au sein de l'administration fiscale et qu'à la date de la décision attaquée, sa condamnation ne figurait pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le ministre a pu, sans erreur de droit et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, se fonder sur ces faits, dont il a eu légalement connaissance, pour estimer qu'ils étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles la requérante postulait. 5. En troisième lieu, la décision par laquelle l'administration s'oppose, dans l'intérêt du service, à la nomination d'un agent en raison de faits incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées ne constitue pas une sanction. Mme C ne peut dès lors utilement soutenir que la décision attaquée est illégale et entachée de détournement de procédure en ce qu'elle constituerait une seconde sanction déguisée fondée sur des faits pour lesquels elle a déjà fait l'objet d'une première sanction disciplinaire. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2022 refusant de proposer sa nomination en qualité d'agent administratif des finances publiques. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201695_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel