TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2201696_20220809
- Date
- 9 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2201692, la préfète de la Charente demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E A de quitter le logement qu'elle occupe, avec son fils, au centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) géré par l'association COS, situé 14-16 allée du Champ Brun sur la commune d'Angoulême ;
2°) d'autoriser, en cas d'irrespect de l'injonction précitée, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à l'association COS, gestionnaire de l'HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour cette dernière de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à un occupant irrégulier d'un HUDA ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies eu égard à la saturation du dispositif d'hébergement en Charente dès lors que le nombre de places dans les lieux d'hébergement affectés à l'accueil des demandeurs d'asile dans le département est de 654, que le taux d'occupation du parc d'hébergement spécialisé est de 98,3% et que 7,1% du parc d'hébergement est indûment occupé par des demandeurs d'asile déboutés.
La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2201696, la préfète de la Charente demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. F B de quitter le logement qu'il occupe, avec son fils, au centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) géré par l'association COS, situé 14-16 allée du Champ Brun sur la commune d'Angoulême ;
2°) d'autoriser, en cas d'irrespect de l'injonction précitée, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à l'association COS, gestionnaire de l'HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à un occupant irrégulier d'un HUDA ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies eu égard à la saturation du dispositif d'hébergement en Charente dès lors que le nombre de places dans les lieux d'hébergement affectés à l'accueil des demandeurs d'asile dans le département est de 654, que le taux d'occupation du parc d'hébergement spécialisé est de 98,3% et que 7,1% du parc d'hébergement est indûment occupé par des demandeurs d'asile déboutés.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-15 dudit code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asiles présentée par M. B et Mme A, ressortissants éthiopiens, ont été rejetées par l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par deux décisions du 30 novembre 2018, notifiées le 11 décembre 2018 et confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 mars 2021. Il résulte également de l'instruction que la demande d'asile présentée pour leur fils, C B, a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 18 décembre 2018, confirmée par la CNDA le 10 juin 2021. Par une décision du 18 novembre 2021, la préfète de la Charente a obligé M. B et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Après la notification par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux intéressés le 8 septembre 2021 d'une obligation de sortie de l'HUDA, la préfète de la Charente les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours par une décision du 16 mai 2022, notifiée le 17 mai 2022.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, à la date de la présente ordonnance, M. B et Mme A se maintiennent, avec leur fils, sans droit ni titre dans un lieu d'hébergement affecté aux demandeurs d'asile alors que leurs demandes d'asile, ainsi que celle de leur fils, ont définitivement été rejetées. Ainsi, les mesures d'expulsion sollicitées par la préfète de la Charente ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, eu égard à la saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Charente, où le taux d'occupation en CADA est de 98,3%, et compte tenu du taux de présence indue dans les structures d'accueil de demandeurs d'asile, les demandes d'expulsion présentées par la préfète de la Charente revêtent à la fois un caractère d'urgence et d'utilité.
7. En conséquence, la préfète de la Charente est fondée à demander à ce qu'il soit enjoint à M. B et à Mme A d'évacuer sans délai, avec leur fils, le logement qu'ils occupent sans droit ni titre. En outre, faute pour les intéressés de libérer les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète de la Charente pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation des biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés et en recourant, en tant que besoin, au concours de la force publique, sans qu'il soit nécessaire de l'y autoriser spécialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à Mme A de libérer, avec leur fils, le logement du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) géré par l'association COS, situé 14-16 allée du Champ Brun sur la commune d'Angoulême, dans les conditions précisées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Charente, à Mme E A et à M. F B.
Fait à Poitiers, le 9 août 2022.
La juge des référés,
Signé
R. D
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D.GERVIER
Nos 2201692 ; 2201696Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2201696_20220809
Données disponibles
- Texte intégral