TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2201696_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 8 août 2022, Mme C B, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle travaille en CDI depuis 2015 ; - son contrat de travail pourrait être suspendu en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ; - l'absence de titre de séjour aggrave sa situation financière et celle de ses enfants à charge ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le signataire de l'arrêté devra justifier de sa compétence ; - elle a été condamnée en 2011 pour vol en réunion et en 2018 pour avoir, en 2014, aidé au séjour d'étrangers en situation irrégulière ; le juge d'instruction a retenu dans son ordonnance de renvoi qu'elle n'avait eu aucun rôle de passeur ni d'hébergeant ; elle a reconnu les faits reprochés dès sa première audition ; elle n'a commis aucune infraction depuis 2014 ; - elle est pleinement intégrée en France, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et a trois enfants dont deux scolarisés ; - la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable ; - dès lors, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle représentait une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - les faits ayant donné lieu à une condamnation en 2018 sont graves et se sont déroulés sur une période de dix mois ; - son époux a également fait l'objet d'un refus de séjour. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2201695 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet du Calvados. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Cavelier, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. Mme C B, qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour en tant que salariée, travaille en contrat à durée indéterminée depuis 2015. Elle produit un courriel de son employeur lui indiquant que son contrat de travail serait suspendu en l'absence de renouvellement du titre de séjour. La requérante vit avec son conjoint et leurs trois enfants dans un logement pour lequel elle doit acquitter un loyer de 622 euros par mois. Elle soutient, sans être contredite sur ce point, que son époux n'a qu'une activité professionnelle ponctuelle. Ces éléments confirment l'allégation de la requérante selon laquelle ses revenus sont essentiels pour subvenir aux besoins de la famille. Elle justifie ainsi d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 4. Mme C B, de nationalité mongole, est entrée en France en 2010. Elle a sollicité, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de ce titre de séjour. La requérante demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". L'article L. 432-1 du même code dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-2 de ce code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ". Lorsque l'administration oppose le motif de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour, le préfet du Calvados a estimé que Mme B représentait une menace pour l'ordre public. Il ressort du dossier que la requérante a été condamnée en 2011 par le tribunal correctionnel de Lisieux à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et en 2018 par le tribunal correctionnel de Caen à six mois d'emprisonnement pour des faits, commis en 2014, d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France. Les faits à l'origine de la condamnation prononcée en 2018 ont été commis plus de sept ans avant la décision attaquée. Dans un jugement du 30 avril 2019, la vice-présidente chargée de l'application des peines, qui a accordé le bénéfice d'une libération conditionnelle parentale, relevait d'ailleurs que les faits à l'origine des condamnations étaient anciens et que Mme B était désormais parfaitement intégrée socialement et professionnellement. Il ne ressort pas du dossier que la requérante ait fait l'objet d'une condamnation pénale plus récente. Par ailleurs, dans une attestation établie le 12 juillet 2022, l'employeur de la requérante indique que celle-ci est une salariée modèle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le comportement Mme B représentait, à la date de la décision attaquée, une menace à l'ordre public, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " salarié ", est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Cavelier une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2201696_20220810
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- Résumé officiel