TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201696_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 octobre et 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours suivant cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée, qui n'indique pas les raisons pour lesquelles l'article 14 de la décision d'exécution (UE) du Conseil n° 2022/382 du 4 mars 2022 n'a pas été appliqué, est insuffisamment motivée ;
- il entend exciper de l'illégalité de l'instruction interministérielle du 10 mars 2022, de valeur réglementaire, qui méconnaît les principes d'égalité et de non-discrimination ;
- dès lors qu'il séjournait temporairement en Pologne pour des raisons professionnelles mais que sa résidence principale demeurait en Ukraine, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du considérant 14 et de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) du Conseil n° 2022/382 du 4 mars 2022 ;
- dès lors que son épouse a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du a) du 1 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) du Conseil n° 2022/382 du 4 mars 2022, l'arrêté en litige méconnaît le c) du 1 de l'article 2 de cette même décision d'exécution, dans le champ d'application duquel il entre ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance n° 2201697 rendue le 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du Jura du 2 septembre 2022 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ".
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Tronche, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ukrainien né le 6 mars 1985, est arrivé en France le 17 juin 2022, muni d'un titre de séjour valable jusqu'au 5 septembre 2022, délivré par les autorités polonaises. Il a rejoint sur le territoire français son épouse, dont il est séparé, et leurs deux enfants nés respectivement en 2004 et 2012. Son épouse est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, qui lui a été délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes. Le 26 juillet 2022, il a présenté une demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. / Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6. ".
3. D'autre part, en application de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) du Conseil n° 2022/382 du 4 mars 2022 : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; () c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). () 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; () ". Par ailleurs, dans son considérant 14, la décision d'exécution du Conseil encourage également les États membres à envisager d'étendre la protection temporaire notamment aux personnes qui se sont retrouvées sur le territoire de l'Union pour des raisons professionnelles juste avant le 24 février 2022 et qui, en raison du conflit armé, ne peuvent pas retourner en Ukraine.
4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " sur le fondement de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la résidence se trouvait en Ukraine, séjournait de façon régulière mais temporaire en Pologne pour des raisons professionnelles depuis le 15 janvier 2022 lorsque le conflit armé a débuté en Ukraine, le 24 février 2022, En outre, il a rejoint en France, le 17 juin 2022, son épouse, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " valable jusqu'au 13 septembre 2022, et leurs deux enfants mineurs, nés respectivement en 2004 et 2012. Même s'il est séparé de son épouse, il entretient des contacts réguliers avec cette dernière et leurs enfants, sourds et muets comme le requérant. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant à M. A le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire ", le préfet du Jura, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
8. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Jura délivre l'autorisation provisoire de séjour sollicitée au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tronche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros HT au profit de Me Tronche, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " à M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Tronche la somme de 900 (neuf cents) euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2201696_20230125