TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201696_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 17 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bounnong, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de Vaucluse de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021 et de lui verser les sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 et de la capitalisation des intérêts, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle dès lors qu'elle n'a perçu aucun remboursement de compte courant d'associé sur la période d'août, septembre et octobre 2021 précédant sa demande de revenu de solidarité active ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle ne limite pas dans le temps les ressources à prendre en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ; - les sommes figurant sur son compte courant d'associé ne constituent pas des revenus et ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active : - ces sommes ne constituent pas des avantages en nature ou à des ressources ; - l'objet du litige n'a pas disparu dès lors que le rappel de droit au revenu de solidarité active effectué le 4 avril 2022 est insuffisant et qu'il tient compte des remboursements de compte courant d'associé. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2023 et le 20 mars 2023, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la requête est dépourvue d'objet dès lors que, par une décision du 4 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, Mme B a été admise au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021 ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Bounnong. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, travailleur indépendant depuis le 1er décembre 2019, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 5 novembre 2021. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 22 mars 2022, Mme B a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 30 mars 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 avril 2022 antérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a accordé à Mme B le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021 , en lui versant une somme de 785,13 euros correspondant au rappel de revenu de solidarité active au titre de la période de novembre 2021 à janvier 2022. Ainsi, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, sans objet dès avant l'introduction de la requête, ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le bénéfice du revenu de solidarité active lui soit attribué à compter du 1er novembre 2021. 3. Il résulte de tout ce qui précède. que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2201696_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel