TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201696_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté son recours administratif préalable du 3 février 2022 contestant la décision du 17 décembre 2021 en ce que cette décision lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 568,66 euros pour la période de mai à novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 568,66 euros, et de lui accorder cette remise de dette ; 3°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée, prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, méconnaît les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le décompte précis de la créance de la caisse d'allocations familiales de l'Oise n'est produit ni avec la décision du 17 décembre 2021 ni avec la décision de la commission de recours amiable ; - la preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle pour la caisse d'allocations familiales n'est pas rapportée ; - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que la caisse d'allocations familiales s'est abstenue d'examiner la réalité de sa situation telle que présentée dans ses recours administratifs ; - elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ; - elle a droit à l'erreur en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - sa bonne foi et sa situation précaire justifient que lui soit accordée une remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui rembourser la somme de 1 568,66 euros ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une pièce pour compléter l'instruction a été demandée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise le 25 octobre 2023, qui a été produite le 16 novembre suivant et communiquée le même jour. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision n° 2022/002944 du 13 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme B notamment un indu de prime d'activité d'un montant de 1 568,66 euros pour la période de mai à novembre 2021. Par un courrier du 3 février 2022, l'intéressée a exercé un recours administratif préalable à l'encontre du bien-fondé de cet indu et demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 5 juillet 2022 notifiée par courrier du 29 juillet suivant, la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable. En l'absence de réponse à la demande de remise gracieuse de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales de l'Oise doit être regardée comme ayant rejeté celle-ci implicitement. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 de la commission de recours amiable, d'autre part, l'annulation de la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de l'Oise rejetant sa demande de remise gracieuse ainsi que la remise totale de sa dette. Sur la décision du 5 juillet 2022 confirmant l'indu de prime d'activité : En ce qui concerne la régularité de la décision confirmant l'indu : 2. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'indu litigieux aurait été déterminé à l'issue d'un traitement algorithmique au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Cet indu a été établi à l'issue d'un contrôle de la situation de la requérante réalisé par un agent de la caisse d'allocations familiales. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ". Aux termes de l'article L. 114-10 du même code : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. / () ". Les conditions d'agrément des agents des caisses d'allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l'enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d'assermentation. 4. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires de la prime d'activité sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. 5. Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête du 6 décembre 2021 à l'origine de l'indu a été établi par un binôme composé de Mme D, contrôleur stagiaire, et de M. C, contrôleur tuteur. Au regard du moyen invoqué par la requérante tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle et dès lors que ces qualités ne ressortaient pas des éléments produits en défense, une mesure d'instruction a été diligentée auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Oise en vue de la production de tous documents susceptibles d'établir l'agrément et l'assermentation des agents contrôleurs. Toutefois, par la seule production de la décision d'agrément de Mme D à compter du 15 février 2022, à une date au demeurant postérieure à l'établissement du rapport du 6 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise n'établit pas l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle a en l'espèce désignés pour effectuer le contrôle litigieux. Si une telle circonstance, qui ne constitue pas un vice de procédure, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, elle implique cependant en l'espèce que les constatations opérées par les agents dans le rapport d'enquête du 6 décembre 2021 ne peuvent à elles seules fonder l'indu de prime d'activité, confirmé par la décision du 5 juillet 2022 de la commission de recours amiable. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil () ". 7. Mme B indique qu'elle n'a pu utilement faire valoir ses observations et qu'elle a dû s'expliquer sans avoir reçu communication des pièces sur lesquelles l'administration fonde ses allégations. Elle affirme également ne pas avoir reçu communication du rapport établi par l'agent contrôleur et que le recours administratif préalable obligatoire n'aurait pas permis de remédier à l'absence d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, Mme B a eu l'occasion de s'expliquer lors du contrôle et a également pu faire valoir toutes ses observations utiles dans le cadre du recours administratif qu'elle a formé. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication du rapport de contrôle de l'agent assermenté de la CAF à l'allocataire. Au surplus, le rapport d'enquête lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Mme B ne peut donc sérieusement soutenir que les droits de la défense, ni en tout état de cause l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales, auraient été méconnus. Les moyens doivent ainsi être écartés. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 10. Il résulte des dispositions citées au point 7 que, lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu'il entend contester, en tout ou partie, le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l'indu et qui est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge compétent. 11. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 12. Il résulte de l'instruction que la décision du 5 juillet 2022 indique les textes qui fondent la décision de la commission de recours amiable, notamment l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'indu de prime d'activité réclamé à l'intéressée, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte cet indu. Cette décision n'avait pas à indiquer les éléments qui ont servi au calcul de l'indu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 5 juillet 2022 doit être écarté. 13. En cinquième lieu, si Mme B conteste l'absence de production de décompte de la créance mise à sa charge, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision attaquée mentionne la période de l'indu et les motifs de droit et de fait qui la fondent. La somme indiquée correspond donc au total des sommes versées au titre de la prime d'activité entre les mois de mai et novembre 2021. Outre que Mme B n'établit pas avoir sollicité la communication du décompte de la créance de prime d'activité mise à sa charge, en tout état de cause aucune disposition n'impose à l'administration, lorsqu'elle procède à la récupération de sommes indûment versées, d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul de l'indu. Le moyen tiré de l'absence de production de décompte de la créance doit donc être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ". 15. Si Mme B fait valoir son " droit à l'erreur " en application des dispositions précitées, une décision de récupération d'indu ne constitue toutefois pas une sanction pécuniaire. Dès lors, son édiction n'est pas soumise au respect des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision confirmant l'indu : 16. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 17. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la commission de recours amiable se serait abstenue d'examiner la réalité de sa situation telle que présentée dans ses recours administratifs préalables et n'aurait pas, ce faisant, procéder à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité () : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et / 2° Le mois du droit / () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 19. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de la prime d'activité, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de ces allocations est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 20. Il résulte de l'instruction, alors même que les constatations retranscrites dans le rapport d'enquête du 6 décembre 2021 ne peuvent à elles seules fonder l'indu litigieux ainsi qu'il a été dit au point 5, que Mme B a déclaré le 17 janvier 2021 à la caisse d'allocations familiales avoir commencé à exercer en Roumanie des fonctions d'interne en médecine à compter du 1er janvier 2021, en précisant son lieu de travail et son adresse exacte ainsi que sa rémunération, ce qui est corroboré par les bulletins de salaires et le contrat de bail roumain qu'elle produit. Si elle soutient qu'elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France, elle ne produit toutefois aucun justificatif de nature à établir ses allégations, la seule circonstance qu'elle a déclaré une adresse en France les 1er février, 22 août et 3 novembre 2021 n'étant pas probante compte tenu de la déclaration de situation professionnelle précédente, et alors qu'elle indique au contraire que la caisse d'allocations familiales avait connaissance de son absence du territoire français et qu'elle n'a pas utilisé cette information pour l'informer des règles relatives à l'obligation de résidence stable et effective en France. Au surplus, alors même qu'elle a entendu remettre en cause les constatations opérées dans le rapport d'enquête du 6 décembre 2021, produit à l'instance, en raison de l'absence d'agrément et d'assermentation des agents contrôleurs, la requérante ne conteste aucunement la matérialité de celles-ci. Il résulte ainsi de l'instruction que Mme B, qui ne le conteste pas utilement, a quitté définitivement la France pour la Roumanie à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, nonobstant la perception de revenus tirés d'une activité professionnelle à compter de cette date selon sa déclaration, Mme B, qui ne justifie pas résider en France de manière stable et effective en 2021, n'était pas éligible à la prime d'activité pour la période de mai à novembre 2021. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours amiable aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu'elle ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 568,66 euros pour la période de mai à novembre 2021. Sur la demande de remise de dette de prime d'activité : 22. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 23. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 24. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 25. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité qui a été notifié à Mme B, dans la limite de la prescription biennale, est consécutif à la rectification de sa situation personnelle, la requérante ne résidant plus en France depuis le 1er janvier 2021. Si pour solliciter la remise gracieuse de sa dette l'intéressée se prévaut de sa situation de précarité financière, les seuls bulletins de salaires roumains qu'elle produits pour les mois de janvier à septembre 2021 et ceux de janvier et février 2022, qui au demeurant ne permettent pas de connaître ses ressources exactes, ni d'ailleurs ses charges mensuelles, ne sont pas à eux seuls de nature à démontrer qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de la dette mise à sa charge. Par suite, et quelle que soit sa bonne foi, Mme B n'est pas fondée à demander une remise de sa dette de prime d'activité. 26. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette, ni à ce que cette remise de dette lui soit accordée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Oise : 27. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 28. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif de condamner les débiteurs au versement des sommes litigieuses. 29. Il suit de là que les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Oise tendant à ce que le tribunal administratif condamne Mme B à lui rembourser la somme de 1 568,66 euros sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 30. Par ailleurs, en l'absence de mesure d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction ayant occasionné des frais, les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Oise tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. En outre, dès lors qu'elles sont sans objet, les conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de la requérante les frais d'exécution doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais liés au litige : 31. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation sont rejetées, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Oise tendant à la condamnation de Mme B au remboursement de la somme de 1 568,66 euros et à ce que soient mis à sa charge les dépens et frais d'exécution sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
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- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2201696_20231205
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