TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 7 — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201696_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de sept fouilles intégrales dont il a fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les fouilles à nu dont il a fait l'objet méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dès lors que ces fouilles n'étaient justifiées par aucune nécessité de sécurité et par là même, ont porté atteinte à sa dignité ; - en pratiquant ces fouilles, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice subi doit être indemnisé à hauteur de 100 euros par fouille illégale. Par un mémoire en défense enregistrés le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute n'a été commise dès lors que les fouilles étaient justifiées au regard du contexte de leur mise en œuvre et du profil pénal du requérant ; - les mesures ont été proportionnées dans leurs modalités ; - l'existence d'un préjudice n'est pas démontré. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 700 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi résultant de sept fouilles corporelles intégrales dont il a fait l'objet entre aout 2018 et janvier 2020 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ". Aux termes de l'article 57 de la même loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le 13 juillet 2019, M. B a fait l'objet d'une fouille intégrale à la suite d'un parloir. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que cette mesure a été mise en œuvre au motif que l'intéressé était exposé à une situation dans laquelle il pouvait se procurer des objets et substances issus de l'extérieur, notamment un téléphone portable, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié antérieurement de onze parloirs sans qu'il ne soit établi ou même allégué qu'il aurait déjà été trouvé en possession d'objets ou de substances prohibés. Le ministre ne fait état par ailleurs d'aucun compte rendu d'incident, ni d'aucune décision de sanction disciplinaire concernant ce détenu. Le seul antécédent dont il se prévaut, qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, selon lequel M. B se serait signalé à l'occasion d'un outrage à agent le 12 juin 2019, n'est pas de nature à justifier une mesure de fouille intégrale qui ne saurait constituer une mesure de représailles. Dans ces conditions, le recours à la fouille intégrale litigieuse n'apparait justifié par aucun élément tenant au comportement de l'intéressé, à ses agissements antérieurs ou à un risque avéré pour la sécurité dans l'établissement. Par suite, en procédant à cette fouille, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant pour M. B en fixant l'indemnité le réparant à la somme de 100 euros. 5. En second lieu, M. B a été intégralement fouillé lors de retours de permissions de sortie les 30 août 2018, 30 octobre 2018, 30 mai 2019, 26 août 2019, 13 novembre 2019 et 1er janvier 2020. Dès lors qu'il n'est pas demeuré, à l'occasion de ces permissions, sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire, celle-ci a pu légalement, pour prévenir le risque qu'il introduise des objets ou substances prohibés dans l'établissement, décider d'ordonner des fouilles corporelles intégrales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que les fouilles en cause ne peuvent être regardées comme constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la fouille intégrale dont il a fait l'objet le 13 juillet 2019. Sur les intérêts et leur capitalisation : 7. Le requérant est fondé à demander les intérêts au taux légal sur l'indemnité qui lui due à compter du 9 septembre 2021, date non contestée de la réception de sa demande préalable adressée par télécopie au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 mars 2022, date d'introduction de la requête. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, conseil du requérant, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 100 euros en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale dont il a fait l'objet le 13 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 16 mars 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2201696_20240718
Données disponibles
- Texte intégral