TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201697_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie car elle réside habituellement en France depuis 2007 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République du Congo, née le 23 juillet 1975, a présenté le 21 janvier 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et du travail. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 3. Mme A B fait valoir être entrée en France le 20 septembre 2007 et y résider habituellement depuis lors. Toutefois, par les pièces jointes au dossier elle ne justifie pas de manière suffisamment probante résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, notamment au titre de l'année 2016, année pour laquelle elle ne produit que quelques pièces éparses, soit 2 ordonnances du 31 mai 2016, un avis d'imposition établi le 27 juillet 2016 et une demande d'information de l'administration fiscale en date du 28 décembre 2016. Par suite, elle n'est fondée à soutenir ni que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ni qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B soutient résider en France depuis septembre 2007 et que, sa famille, soit ses deux sœurs, titulaires d'une carte de résident, et ses nièces, vivent en France de sorte que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais fixé sur le territoire français. Toutefois, ainsi que cela est mentionné au point 3 la requérante n'établit pas la durée alléguée de sa résidence en France. En outre, si elle se prévaut de deux contrats CESU lui procurant un salaire mensuel de 600 euros et d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de nettoyage prenant effet en novembre 2017 sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, elle ne justifie pas ainsi d'une intégration professionnelle suffisante en France. Par ailleurs, la requérante, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne conteste pas avoir fait l'objet de trois précédents refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français les 12 décembre 2011, 28 juin 2013 et 24 juin 2015. Par suite, compte-tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ainsi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, Mme B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, si elle entend faire valoir que le préfet aurait entaché la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article. Son moyen doit être écarté comme non fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 25 février 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201697_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel