TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201697_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 10 juin 2022, M. A C, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, lui délivrer dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations du 7) de l'article 6 dudit accord ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - dès lors qu'il se trouve dans un cas de délivrance de plein droit du certificat de résidence algérien prévu à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, aucune mesure d'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prononcée à son encontre ; - le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Madeline, avocate de M. C. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 16 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A C ressortissant algérien, né le 26 juillet 1980 à Tigzirt, est entré en France en 2014 et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien au titre de son état de santé en exécution d'un jugement du tribunal annulé par la cour administrative d'appel de Douai. L'autorité administrative lui a ensuite délivré des certificats de résidence algériens de 2016 au 31 août 2021 en raison de son état de santé. Le 4 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. En outre, l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens dispose que : " () le préfet délivre la carte de séjour () au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux éléments médicaux produits par l'intéressé que M. C souffre de la maladie de Barlow, maladie dégénérative de la valve mitrale. Il a subi en Belgique en 1993, alors qu'il était âgé de treize ans, une chirurgie destinée à poser une prothèse de deux valves dites " de St Jude ", aortique et mitrale. Son état de santé nécessite un traitement quotidien et un suivi spécialisé cardiologique tous les six mois avec consultation et échographie cardiaque. Le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui avait précédemment émis des avis favorables à la délivrance d'un certificat de résidence, a par un avis du 29 novembre 2021 estimé cette fois que M. C pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. 6. Toutefois, il ressort là encore des pièces produites que le traitement de M. C est notamment composé d'un anticoagulant antivitamine K, la coumadine, dont la dénomination commune internationale est la warfamine, qui n'est pas disponible en Algérie. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir qu'un autre médicament, dont la dénomination est l'acénocoumarol, est disponible en Algérie, sous le nom commercial de sintrom ou de minisintrom, M. C établit, notamment par le certificat du docteur B, cheffe de clinique assistante des hôpitaux au centre hospitalier universitaire de Rouen, que le sintrom n'est pas adapté à sa pathologie ; à cet égard, il ressort du compte rendu d'hospitalisation du 24 juillet 2014 que le requérant était traité par sintrom en Algérie et que ce traitement a été à l'origine d'un surdosage en antivitamine K ayant nécessité à son arrivée en France une modification de son traitement pour lui prescrire de la coumadine. En outre, il ne ressort pas des pièces produites par les parties qu'il existerait un autre traitement adapté à la pathologie de M. C en Algérie. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. C. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de renouveler son certificat de résidence algérien, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. 9. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En outre, il sera enjoint au préfet de la Seine-Maritime de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la même occurrence, dans l'attente de la délivrance du certificat définitif. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve la SELARL Eden avocats, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er:L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 mars 2022 est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente de cette délivrance, le préfet munira l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3:L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4:Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Jean-Luc Michel La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201697
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TA7629 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201697_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201697_20220929