TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201697_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. C A, représenté B Me Tronche, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2022 B lequel le préfet du Jura a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il ne perçoit aucune ressource et qu'il ne peut retourner en Ukraine compte tenu du conflit avec la Russie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé, qu'il est fondé sur l'instruction du 10 mars 2022 qui est illégale du fait qu'elle méconnaît les principes d'égalité et de non-discrimination, qu'il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) du Conseil du 4 mars 2022 et qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
B un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2201696 B laquelle M. A demande l'annulation de la décision visée au 1° ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées ;
- la décision d'exécution (UE) du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 novembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
- et les observations de Me Tronche, pour M. A, qui reprend l'argumentation développée dans la requête et ajoute que le préfet n'indique pas sur quel fondement son client pourrait prétendre à un titre de séjour alors que B ailleurs il conteste l'existence d'une vie privée et familiale en France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ukrainien né le 6 mars 1985, est entré régulièrement en France le 17 juin 2022. Il a sollicité auprès du préfet du Jura le bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de la décision d'exécution (UE) du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire. B un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, il n'est pas contesté B le préfet du Jura que M. A ne peut travailler, ne peut prétendre à aucune aide et se trouve ainsi privé de toute ressource. B ailleurs, il ne peut retourner en Ukraine compte tenu de la persistance du conflit armé avec la Russie, ni en Pologne, pays dans lequel M. A ne dispose plus d'autorisation de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
4. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire B les forces armées russes qui a commencé à cette date: / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b ". () ". Aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées B la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées B les États membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ".
5. Il résulte de l'instruction que le requérant était titulaire d'un contrat à durée déterminée du 1er janvier au 5 septembre 2022 en Pologne où il bénéficiait d'un titre de séjour valable jusqu'à cette dernière date, mais qu'il a quitté ce pays avant cette date pour rejoindre son épouse et ses enfants en France qui s'y étaient vus délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire ". M. A, qui est sourd et muet, n'a jamais cessé d'entretenir des liens avec ses enfants souffrant du même handicap. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A ne peut retourner en Ukraine compte tenu de la persistance du conflit armé avec la Russie, ni en Pologne, pays dans lequel il ne dispose plus d'autorisation de séjour depuis le 5 septembre 2022. B suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant apparaissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus contesté. Ainsi, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Jura en date du 2 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. En tant que membre de la famille de ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 et déplacés à compter de cette date, M. A peut prétendre sur le fondement du c du 1 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 citée au point 4 à une protection temporaire. B conséquent, compte tenu du motif retenu pour suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2022, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Jura de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. B suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tronche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tronche de la somme de 1 000 euros HT. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet du Jura en date du 2 septembre 2022 est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tronche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Tronche, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros HT en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 10 novembre 2022.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA2510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201697_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201697_20221110
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