TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201698_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 7 aout 2023, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle la directrice du centre de soins et d'hébergement de longue durée (CSHLD) Jacques Weinman lui a infligé un blâme, ainsi que la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du CSHLD Jacques Weinman la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - à titre principal, la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle constitue un détournement de pouvoir ; - à titre subsidiaire, il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 11 septembre 2023, le CSHLD Jacques Weinman, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CSHLD fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Dravigny pour M. B et de Me Suissa pour le CSHLD. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté le 15 décembre 2010 par le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman, en qualité d'ouvrier professionnel. Il a été titularisé le 1er mars 2014. Par une décision du 20 mai 2022, la directrice du CSHLD Jacques Weinman a sanctionné l'intéressé d'un blâme. Par un courrier du 20 juin 2022, notifié le lendemain, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté par la directrice du CSHLD Jacques Weinman. M. B demande l'annulation de la décision du 20 mai 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Il résulte de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique qu'une sanction disciplinaire doit être motivée et dès lors comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, la décision attaquée renvoie à la loi du 13 juillet 1983 qui donne le cadre juridique applicable aux procédures et sanctions disciplinaires des fonctionnaires. Si, antérieurement à la date de la décision attaquée, la loi du 13 juillet 1983 a été codifiée dans le code général de la fonction publique, cette loi n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique. Il s'ensuit qu'en faisant référence à la loi du 13 juillet 1983, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. En revanche, en se bornant à indiquer qu'il est reproché à M. B par " plusieurs agents de la cuisine " et ses responsables un " comportement incompatible avec le travail en équipe ", la décision contestée ne permet ni de déterminer de manière circonstanciée les agissements fautifs reprochés à l'intéressé, ni de connaître la date ou la période au cours desquelles ces agissements ont été constatés. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée en fait. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CSHLD Jacques Weinman la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais liés au litige. 5. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 mai 2022 par laquelle la directrice du CSHLD Jacques Weinman a infligé à M. B un blâme est annulée. Article 2 : Le CSHLD Jacques Weinman versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le CSHLD Jacques Weinman au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2201698_20231207
Données disponibles
- Texte intégral