TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201699_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B A, représenté par Me Guenin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif formé contre la décision du Préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 juin 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision préfectorale du 15 juin 2021 ; - la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'entretien d'assimilation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il connait parfaitement le principe de laïcité dès lors qu'il vit et travaille en France depuis de nombreuses années ; les questions qui lui ont été posées ne sont pas indiquées de manière suffisamment précise et leur intérêt au regard de l'acquisition de la nationalité française n'est pas démontré. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision implicite s'est substituée à la décision préfectorale du 15 juin 2021 ; les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont donc irrecevables ; - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision implicite de rejet du ministre est inopérant, M. A n'ayant pas adressé de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 juin 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B A, ressortissant turc. La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé le 12 août 2021 s'est substituée à la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine. M. A demande l'annulation de la décision préfectorale, ensemble celle de la décision ministérielle. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 15 juin 2021 : 2. Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence du ministre de l'intérieur sur le recours administratif formé le 12 août 2021 s'est substituée à la décision explicite du préfet d'Ille-et-Vilaine du 15 juin 2021. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette dernière décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables et doivent être regardées comme étant dirigées à l'encontre de la décision ministérielle, et les moyens relatifs à l'incompétence du signataire de la décision préfectorale et de l'insuffisante motivation de cette décision présentent dès lors un caractère inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre : 4. En premier lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que le compte rendu de l'entretien d'assimilation ayant eu lieu le 9 juin 2021 devait être remis au postulant à l'issue de l'entretien. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l'intérieur a, par la décision implicite attaquée, ajourné à deux ans la demande de naturalisation en se fondant sur le même motif que celui retenu par le préfet d'Ille-et-Vilaine aux termes de sa décision du 15 juin 2021. La décision attaquée a ainsi été prise au motif tiré de ce que les réponses du postulant au cours de l'entretien d'assimilation du 9 juin 2021 témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 7. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation réalisé en préfecture le 9 juin 2021, que M. A n'a pu préciser ni les droits et devoirs du citoyen, ni citer des monuments français ou les dates des deux Guerres Mondiales ni, encore, énumérer correctement les différents départements composant la Bretagne, région dans laquelle il est domicilié. Il en ressort également qu'il n'a pas su définir le principe de laïcité ni indiquer la signification précise du 14 Juillet. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes susmentionnées, présentées dans les réponses du requérant, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné au point 5 du présent jugement sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2201699_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel