TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201700_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 : - le rapport de M. E, - les observations de Me Barakat pour M. C, Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Ali C, né le 4 novembre 2003 à Tanger (Maroc), de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe son pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'arrêté attaqué a été pris après que M. C a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées. 2. Par un arrêté n° 2021-01-817 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. D F, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, dans les limites de son arrondissement, les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque donc en fait et doit donc être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, s'agissant notamment de sa vie privée et familiale. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La décision d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. C est entré récemment en France de manière irrégulière, et s'y est maintenu depuis, travaillant, selon ses déclarations, au noir. Il est célibataire sans enfant et n'est pas démuni d'attaches familiales au Maroc. Il ne justifie d'aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. De même il ne justifie pas que le préfet, en prenant la mesure d'éloignement, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 juin 2022. Par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant Ali C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Ali C, au préfet de l'Hérault et à Me Barakat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. ELa greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201700
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201700_20220727
Données disponibles
- Texte intégral