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TA86 · étrangers JU — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2201700_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;
4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve que la SCP Breillat-Dieumegard-Masson renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou, à défaut d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente, à défaut de production d'une délégation de signature ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'était pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle méconnait L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas de titre de séjour sur le fondement de l'article ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de M. C, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simala pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a déclaré être entré en France le 12 octobre 2019. Il a formulé une demande d'obtention du statut de réfugié le 31 août 2020, rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 avril 2021. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre 2021. Par un arrêté du 23 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder provisoirement l'aide juridictionnelle à M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 6 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs du département, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contestées. Cet arrêté, mentionné au visa de la décision litigieuse, est consultable sur le site internet de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. L'arrêté mentionne, outre la date d'arrivée en France de M. B, sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 26 avril 2021, sa situation privée et familiale et le fait que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ayant été rejetée, il ne peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1, L. 424-3 et 424-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision contestée indique que l'intéressé ne peut pas être non plus autorisé à séjourner sur le territoire à un autre titre et notamment sous le couvert d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. En outre, elle indique que l'intéressé n'a pas fourni d'éléments faisant apparaître qu'il se trouvait dans une situation familiale, sociale, médicale ou autre susceptible de lui octroyer un titre de séjour, et qu'il n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires ou de de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Ainsi, l'acte attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En vertu de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. M. B soutient ne pas vivre en situation de polygamie, suivre des cours de français, être confronté à des problèmes de santé psychologique pour lesquels il est pris en charge, avoir créé de nombreuses attaches amicales, être intégré sur le territoire et être dans l'impossibilité de reconstruire sa vie dans son pays d'origine alors qu'il l'a fui pour préserver sa vie. Toutefois, aucun des éléments produits par le requérant ne permet de démontrer la réalité de cette intégration. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il n'était pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B ni méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ".
8. M. B soutient que son retour est Afghanistan est impossible en raison des représailles de la famille d'une jeune femme avec qui il a eu une relation intime cachée, de ses opinions politiques, des craintes du fait de l'occidentalisation et de la vulnérabilité de son profil. Par ailleurs, il fait valoir qu'il est pris en charge psychologiquement eu égard aux sévices subis dans son pays d'origine. Le requérant n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète des Deux-Sèvres a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas de titre sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de cet article, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de M. B, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la préfète des Deux-Sèvres a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En second lieu, la décision contestée mentionne la nationalité du requérant et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. Comme cela a été mentionné au point 6 du présent jugement, aucun des éléments produits par le requérant ne permet de démontrer les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète des Deux-Sèvres a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. C
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2201700Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2201700_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel