TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201700_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars et 13 avril 2022, Mme C D, représentée par Me de Guardia de Ponte, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer la nature et l'importance des désordres affectant le caveau où est inhumé son époux et de réaliser une étude hydrogéologique du sol afin de déterminer si le terrain est propre à la destination de cimetière ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune du Mesnil Saint-Denis d'exhumer le corps de son époux, A D, pour procéder à l'ouverture de son cercueil, au séchage de la dépouille de celui-ci et à son transfert dans un autre cercueil.
Elle soutient que :
- son époux a été inhumé le 14 octobre 2021 dans la concession qu'elle a achetée dans le cimetière communal de la commune du Mesnil-Saint-Denis, section 3, allée K ;
- lors de l'inhumation a été constatée la présence de plusieurs centimètre d'eau au fond du caveau qui peu à peu s'est progressivement rempli d'eau et une opération de pompage de cette eau a été programmée le 2 novembre 2021 sous constat d'huissier ;
- ces infiltrations d'eau ont rendu ce caveau impropre à sa destination et ont également endommagé le cercueil et la dépouille de son mari ;
- malgré une série de demandes en ce sens, la commune de Le Mesnil-Saint-Denis n'a pas procédé à l'exhumation du corps de son époux, aggravant ainsi les dommages subis par celui-ci ;
- l'expertise sollicitée est utile afin de déterminer si le terrain est propre à la destination d'un cimetière communal ainsi que les responsabilités encourues pour les désordres, les travaux de réparation à mettre en œuvre et les coûts afférents à ceux-ci.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars et 10 juin 2022, la commune de Le Mesnil-Saint-Denis, représentée par Me Ingelaere, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité et que les demandes présentées par Mme D ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, la société OGF, enseigne Pompes Funèbres Générales conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la commune du Mesnil-Saint-Denis, représenté par Me Ingelaere, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'exhumation du corps du défunt mari de la requérante a été exhumé et transféré dans un autre cercueil.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, Mme C D s'oppose aux conclusions de la commune de Le Mesnil-Saint-Denis tenant au non-lieu à statuer en soutenant que la requête n'a pas perdu l'entièreté de son objet, l'origine des dommages et les responsabilités encourues n'ayant pas été définies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L 511-2 du code de justice administrative, Mme Degorce, première conseillère, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
1. Bien que le corps du défunt époux de Mme D ait été exhumé et transféré dans un autre cercueil, la requérante maintient sa demande d'expertise afin de déterminer si le cimetière présente ou non défaut de conformité et d'établir l'existence de dommages sur le caveau, conduisant à la dégradation de la dépouille de son défunt mari. Ainsi, les conclusions à fin d'expertise n'ont pas perdu leur objet.
2. En revanche, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Mesnil-Saint-Denis d'exhumer le corps de son époux afin de sécher sa dépouille et de la transférer dans un autre cercueil, outre qu'elles ne relèvent pas de l'office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet dès lors que la commune a procédé à l'exhumation et au transfert de cercueil. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur de telles conclusions.
Sur la désignation d'un expert :
2. Aux termes de l'article R. 532- 1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. En l'état de l'instruction, la demande de la requérante portant sur une expertise du sol du cimetière de la commune de Le Mesnil-Saint-Denis et permettant de déterminer l'origine des dommages constatées sur le caveau qu'elle avait acheté présente un caractère utile. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
5. La mesure d'expertise ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme D, de la commune du Mesnil-Saint-Denis, et de la société OGF.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D.
Article 2 : M. E B est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties et entendre leurs observations, se rendre sur les lieux du cimetière communal du Mesnil-Saint-Denis, section 3, allée K, se faire communiquer tout document qui lui paraitra utile, entendre tout sachant ;
2°) de constater et de décrire avec précision les désordres affectant le caveau de M. A D ; déterminer leur nature et leur étendue, ainsi que leurs causes ; évaluer leur impact sur la destination des ouvrages en question ;
3°) de manière générale, préciser tous les éléments de fait utiles pour déterminer les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis par la propriétaire du caveau ;
4°) d'autoriser toute mesure et travaux conservatoires imposés par l'urgence.
L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C D, de la commune du Mesnil-Saint-Denis et de la société OGF.
Article 5 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires (un exemplaire numérique et un exemplaire papier) dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune du Mesnil-Saint-Denis, à la société OGF - Enseigne Pompes funèbres générales et à M. E B, expert.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
Charlotte Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2201700_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel