TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201700_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2219726/12-3 du 18 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, a transmis le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 22 septembre 2022, au tribunal administratif d'Orléans.
Par une ordonnance n° 2219726/12-3 du 25 octobre 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans, en application des mêmes dispositions et de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, a transmis le dossier de la requête de M. A B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Par une ordonnance n° 468442 du 28 novembre 2022, en application des articles R. 351-1 et R. 312-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Limoges le jugement de la requête de M. B.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2201700, M. B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022, par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trente-six mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, en chacune de ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui accorder un délai de départ volontaire.
Il soutient que :
L'arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé en ne prenant pas en compte sa situation de fait objective ;
- révèle un examen insuffisamment sérieux de sa situation personnelle ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision lui interdisant le retour en France pendant trois ans :
- est disproportionnée ;
- méconnaît la liberté fondamentale d'aller et de venir ;
- est insuffisamment motivée au regard des critères prévus aux dispositions de l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacune des conditions légales énumérées à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête, présentée au-delà du délai de recours contentieux, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Connu dans le fichier automatisé des empreintes digitales sous le nom de A B né le 12 octobre 1993 à Abobo en Côte-d'Ivoire, M. B, objet de 26 signalements des services de police depuis 2009 pour de nombreux faits de violences, rébellion et menaces, et liés au trafic de stupéfiants sous plusieurs identités déclarées, a été interpellé le 20 septembre 2022 à Paris dans le cadre d'un vol avec violences. Les recherches menées à la suite de cet événement ont établi que M. B se maintenait sur le territoire sans titre de séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part lui a interdit le retour en France pendant trente-six mois. M. B, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de chacune de ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En l'absence de preuve de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de police :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant mesure d'éloignement pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige, sans qu'il y ait lieu à distinguer parmi sa motivation entre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, celui-ci déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, le moyen de la requête tiré d'une méconnaissance par l'arrêté en litige de l'article " 511-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépourvu de toute précision de nature à permettre d'en apprécier la portée et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, dépourvu de titre de séjour et qui ne peut justifier des conditions de son entrée, en 2002 selon les renseignements produits à l'administration, en France, n'y fait état d'aucune attache, indiquant notamment qu'il n'a aucun contact avec les enfants qu'il indique avoir et dont le lieu de résidence est inconnu, et n'exerce aucune profession. Ses très nombreuses et constantes implications dans des affaires délictueuses depuis un premier signalement en 2009 alors qu'il était mineur de seize ans contredisent factuellement l'expression de volonté d'intégration active dans la société française qu'il exprime dans sa requête et ses allégations lors de son audition par les services de police le 20 septembre 2022, laquelle n'a d'ailleurs pu être menée à terme du fait de son comportement. Le moyen tiré par M. B de ce que le préfet de police aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation de sa situation personnelle manque ainsi en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. B, qui n'assortit au demeurant le moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée, ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
9. M. B n'apporte à l'instance aucune précision à l'appui du moyen qu'il invoque, tiré d'une méconnaissance de ces stipulations. Eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé telles qu'exposées au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 2022 faisant à M. B obligation de quitter le territoire sans délai fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision en litige précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué s'agissant des éléments dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s'apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de l'entrée estimée en 2002 de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale et personnelle, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de M. B. En outre, l'arrêté en litige précise expressément la menace pour l'ordre public, actuelle, qu'il représente, dès lors que cette circonstance a été retenue par le préfet de police. Au regard de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois n'est pas suffisamment motivée dans son fondement et sa durée, ni que la mesure est disproportionnée, non plus que le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions énoncées à l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. Enfin, au regard des buts d'ordre public poursuivis par la mesure, M. B, qui au surplus n'assortit le moyen qu'il en tire d'aucune précision, et qui indique expressément sa volonté de mettre en œuvre la possibilité légale de solliciter l'abrogation de la décision en litige, après son éloignement vers le pays dont il a la nationalité, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 20 septembre 2022 méconnaît la liberté d'aller et de venir.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B est rejetée.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8723 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201700_20230123
TA4521 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2201700_20230123
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