TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201701_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, l'Association de défense des cirques de famille demande au tribunal d'enjoindre à ce que soit assurée la pleine et entière exécution du jugement du tribunal n° 1908161 du 25 novembre 2020 en permettant au cirque Star Circus de stationner à Divonne-les-Bains du 6 au 10 mai 2022, au besoin en assortissant la décision à rendre d'un délai d'exécution sous peine d'astreinte. L'Association requérante soutient que : - l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains avait décidé d'interdire l'installation des cirques hébergeant des animaux sur le territoire de la commune ayant été annulé par le tribunal, le maire ne peut plus refuser l'installation de cirques sur le domaine public au motif qu'il hébergerait des animaux ; - la décision du 7 février 2022 de refus du maire de Divonne-les-Bains d'autoriser le cirque Star Circus à s'installer sur le domaine communal s'analyse donc comme un refus d'assurer l'exécution du jugement rendu le 25 novembre 2020 Par des mémoires en défense, enregistré au greffe les 16 mai et 1er septembre 2022, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés (Me Pyanet), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la force exécutoire et l'autorité de la chose jugée du jugement n°1908161 du 25 novembre 2020 ont seulement pour conséquence la disparition de l'ordonnancement juridique de l'arrêté du 16 octobre 2019 ; - l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2019 ne faisait pas obstacle à ce que le maire de la commune prenne un nouvel acte administratif distinct de celui annulé et la décision par laquelle le maire a décidé de ne pas octroyer d'autorisation d'occupation du domaine public relève de la libre administration des collectivités locales et du principe selon lequel les collectivités territoriales gèrent leur patrimoine. Par une ordonnance du 30 août 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Par un courrier du 28 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut de motivation de la requête qui est irrecevable faute de contenir l'exposé de moyens et de conclusions comme le prévoit l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Des observations, produites pour la commune de Divonne-les-Bains en réponse à ce moyen d'ordre public, ont été enregistrées le 29 novembre 2022 et communiquées à l'association requérante. Vu : - le jugement n° 1908161 du 25 novembre 2020, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M A, -les conclusions de M. Arnould, rapporteur public, -et les observations de Me Chardonnet, substituant Me Pyanet, représentant la commune de Divonne-les-Bains. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1908161 du 25 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la requête de l'Association de défense des cirques de famille, a annulé l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains a interdit l'installation de cirques et spectacles détenant des animaux en vue de leur présentation au public sur le territoire de la commune. Ce jugement n'impliquait aucune mesure d'exécution. 2. Par une décision du 7 février 2022, le maire de la commune de Divonne-les-Bains a refusé d'octroyer un emplacement au cirque Star Circus, adhérent de l'Association de défense des cirques de famille. L'Association de défense des cirques de famille demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Par sa requête à laquelle est jointe la décision susmentionnée du 7 février 2022, l'association requérante se prévalant d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2020, se borne à indiquer qu'elle entend contester la décision du maire de la commune de Divonne-les-Bains. Toutefois, en l'absence de tout moyen en fait ou en droit articulé à l'appui de ces conclusions, la requête est irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Divonne-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Association de défense des cirques de famille est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Divonne-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association de défense des cirques de famille et au la commune de Divonne-les-Bains. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, N. A La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6916 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2201701_20221216
Données disponibles
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