TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201702_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 27 février 2022, Mme A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident. Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante pakistanaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Elle demande l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B se prévaut de ce qu'elle remplit la condition de ressources mentionnée par les dispositions précitées et bénéficie de ressources supérieures au salaire minimum de croissance depuis une période de cinq ans, elle ne produit aucune pièce qui justifierait de ses revenus au cours de l'année 2016, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, tandis que ses bulletins de paie font apparaître des revenus insuffisants en 2017, 2018 et 2020. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifie de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins au sens des dispositions précitées. Le moyen de la requête tiré de ce que le préfet les a inexactement appliquées doit en conséquence être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président-rapporteur, C. C L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2201702_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel