TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201703_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 21 juillet 2022, Mme C E et M. B D, représentés par Me Rein, demandent au juge des référés de ; 1°) déclarer leur requête recevable et bien fondée ; 2°) les recevoir en leur demande d'instruction ; 3°) désigner un expert afin de se rendre sur les lieux, recueillir tous documents propres à ces travaux et projet, évaluer les risques pour l'environnement et la sécurité des biens et des personnes ; 4°) dire que la commune de Seillans supportera les dépens ; 5°) débouter la commune de Seillans de ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable au titre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, leur bien étant susceptible d'être menacé par la destruction des berges ; - postérieurement à l'acquisition de leur bien le 23 octobre 2020, la commune de Seillans a entrepris au 31 mars 2022 d'importants travaux par creusage du sol avec des tractopelles, et destruction de la majeure partie des restanques et de la végétation jusqu'au lit de la rivière et jusqu'à la limite de leur propriété ; - selon les renseignements qu'ils ont pris auprès de la mairie, celle-ci soutient qu'il ne s'agit que de travaux de sondage, n'ayant procédé à aucune étude d'impact, ni établi aucun plan ou procédé à un vote en conseil municipal ; - il s'agit en réalité de travaux de grande ampleur et non de sondage, mais ceux-ci ont été réalisés sans précaution ni concertation alors même qu'ils ont lieu en zone naturelle protégée du plan local d'urbanisme ; - en cas de crue, il existe un risque manifeste de ruissellement et d'effondrement des berges restantes, risque pour les habitations à proximité et atteinte à la sécurité des personnes ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022 et un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 23 août 2022, la commune de Seillans, représentée par la SELARL LLC et Associés, agissant par Me Taillan demande au tribunal de ; 1°) déclarer irrecevable la requête présentée par M. D et Mme E ; 2°) débouter les requérants de leur demande d'instruction ; 3°) condamner les requérants à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir, n'agissant manifestement pas dans un intérêt leur étant propre ; - l'absence de dommage allégué par les requérants, ainsi que l'absence de tout projet arrêté par la commune prive la demande d'expertise d'utilité ; - une mission visant à évaluer les risques pour l'environnement et la sécurité des biens et des personnes ne peut être confiée à un expert dans le cadre d'une mesure d'expertise ou d'instruction de par son aspect trop général et de par l'imprécision des faits décrits par les requérants ; - les requérants ne peuvent alléguer de manière abstraite un risque encouru sur leur bien ni leur personne en cas de crue, ni alléguer un risque d'effondrement de restanques sur la parcelle appartenant à la collectivité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par M. D et Mme E, aux fins de déterminer l'impact et les risques engendrés par les travaux réalisés, notamment au regard de l'environnement, ainsi que de la sécurité des biens et des personnes présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la charge des dépens : 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra à la présidente de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens de l'instance ou à les réserver ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur A F demeurant 49 rue José d'Arbaud 83000 Toulon est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles, pièces contractuelles, administratives et techniques qu'il estime utiles à sa mission, comprenant les documents administratifs de toute nature ayant un lien avec tout projet de la commune sur la zone en litige, ainsi que les études ou travaux réalisées jusqu'alors ; 2°) procéder à la constatation et à la description précises et détaillées des troubles existants et supportés, et à tout le moins des risques encourus par les biens et personnes en et aux abords de la propriété des requérants affectant ou pouvant affecter leur propriété, en indiquant leur date d'apparition, puis leur évolution effective et/ou prévisible, en recherchant l'origine et les causes et la contribution de chacun d'entre elles à sa survenance, ainsi que préciser en tout état de cause la nature, la date et la consistance des travaux ou des ouvrages à l'origine des troubles identifiés en déterminant l'étendue des dommages subis ou prévisibles et en procédant à leur évaluation pécuniaire ; 3°) déterminer si la commune de Seillans a réalisé d'autres travaux au niveau des propriétés des requérants, ou à proximité, lesquels ont eu pour effet, le cas échéant, de provoquer les troubles identifiés, ainsi que déterminer la situation des lieux avant et après les aménagements réalisés ; 4°) suggérer des propositions notamment de travaux pour remédier, même partiellement, aux désordres et en indiquer globalement le coût et la durée prévisible ; 5°) Dire si ces travaux ou les ouvrages identifiés sont conformes aux usages, aux règles de l'art et aux normes applicable en la matière, en particulier en ce qui concerne la gestion des bruits, vibrations et autres au regard des règles de santé publique pour les tiers ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de Mme C E, M. B D et la commune de Seillans. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, M. B D et la commune de Seillans. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 21 septembre 2023 Le vice-président, juge des référés Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201703_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel