TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201703_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C Pernot, représentée par Me Gillig, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Prémanon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B en vue de la construction d'un mur de soutènement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Prémanon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme Pernot soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions des articles DC 9.1 et DC 9.2 du plan local d'urbanisme de la commune de Prémanon. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Prémanon, représentée par Me Suissa, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme Pernot lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 dès lors qu'il a été abrogé par un arrêté du 22 mars 2023 ; - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, étant superfétatoire, est insusceptible de recours ; - elle est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire. Un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023 pour Mme Pernot, n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Devevey, substituant Me Gillig, pour Mme Pernot et de Me Suissa pour la commune de Prémanon. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 avril 2022, Mme B a déposé une déclaration préalable de travaux, complétée le 29 avril 2022, en vue de la construction d'un mur de soutènement sur la parcelle . Par un arrêté du 5 mai 2022, le maire de la commune de Prémanon ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 30 juin 2022, Mme Pernot a formé un recours gracieux contre cet arrêté implicitement rejeté. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022. Sur l'exception de non-lieu opposée par la commune de Prémanon : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans " le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques " : / a) Les murs de soutènement ; () ". 3. D'autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée a été abrogée par une décision du maire de la commune de Prémanon prise le 22 mars 2023 et devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux. Par ailleurs, le projet litigieux étant relatif à un mur de soutènement, il était, en application des dispositions citées au point 2, dispensé de toute formalité. Dès lors, la décision attaquée revêt un caractère superfétatoire et ne peut, par conséquent, qu'être regardée comme n'ayant reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions tendant à son annulation étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Prémanon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Pernot demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Pernot une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Pernot tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022. Article 2 : Mme Pernot versera à la commune de Prémanon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Pernot, à Mme A B et à la commune de Prémanon. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201703_20240411
Données disponibles
- Texte intégral