TA862ème chambre2ème chambreDésistement
TA86 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201703_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2022, le 10 novembre 2022 et le 25 novembre 2022, l'EARL Ragonnaud, représentée par la SELARL EBC avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés n°2022 03 09 du 16 mars 2022, n°2022 03 10 du 16 mars 2022,
n°2022 03 11 du 16 mars 2022, n°2022 03 12 du 18 mars 2022, n°2022 03 14 du 18 mars 2022, n°2022 03 15 du 22 mars 2022, n°2022 03 15 du 24 mars 2022, n°2022 04 07 du 15 avril 2022, n°2022 04 08 du 25 avril 2022, n°2022 04 09 du 25 avril 2022, n°2022 05 06 du 11 mai 2022, n°2022 05 07 du 11 mai 2022, n°2022 05 09 du 21 mai 2022 et n°2022 07 01 du 3 juillet 2022 par lesquels le maire de la commune de Bords a interdit temporairement la circulation sur le territoire de la commune de Bords, ensemble la décision du 24 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bords une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit, dès lors que les articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ne permettent pas au maire d'interdire la circulation de véhicules sur une voie communale afin de garantir le bon déroulement de l'activité d'une société privée ;
- ils sont entachés de détournement de pouvoir dès lors qu'ils ne poursuivent pas de motif légitime ;
- ils portent une atteinte non proportionnée à la liberté de circulation, à la liberté du commerce ainsi qu'au droit d'accès des riverains à la voie publique ;
- ils méconnaissent le principe d'égalité entre les usagers de la voie publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2022, le 22 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, la commune de Bords conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la requête de l'EARL Ragonnaud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EARL Ragonnaud.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Ragonnaud et à la commune de Bords.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S.GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Signé
S.GAGNAIRECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2201703_20250123
Données disponibles
- Texte intégral