TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201704_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, dans tous les cas, lui délivrer, dans l'attente, un récépissé sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituer une menace pour l'ordre public ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-ivoirien dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogées depuis le 1er mai 2021 ; - cette décision, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée. Le préfet du Puy-de-Dôme a été mis en demeure de produire ses observations en défense dans un délai de quinze jours par courrier du 29 août 2022. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2201709 du 24 août 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2001, a demandé le renouvellement de son titre de séjour accordé en qualité de travailleur temporaire à la suite de sa prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme, lequel expirait le 26 novembre 2021. Par une décision du 8 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur la circonstance que la présence de ce dernier sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Pour ce faire, le préfet a relevé que le requérant a été condamné par décision du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 5 janvier 2021 à une amende de 150 euros pour usage illicite de stupéfiants commis le 25 juillet 2019 et a également relevé que l'intéressé était " défavorablement connu des forces de l'ordre " pour détention, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants le 11 février 2021 et usage illicite de stupéfiants le 16 août 2021. M. A fait valoir, sans être contesté, que s'il a été auditionné par les services de police le 11 février et le 16 août 2021 pour de tels faits, aucune poursuite pénale n'a été diligentée à son encontre. Sa seule condamnation à une peine d'amende de 150 euros pour usage illicite de stupéfiants en 2019 ne saurait, en l'espèce, faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il est, par voie de conséquence, également fondé à demander l'annulation des décisions du 8 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A. En revanche, il implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourg, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourg de la somme de 900 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourg une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2201704_20230609