TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201704_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, et des mémoires enregistrés le 30 octobre 2023 et le 6 février 2024, M. C B et Mme D B, représentés par Me Lièvre-Grevereau et Me Haquin, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des année 2010, 2011 et 2012 ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme correspondant aux droits supplémentaires et pénalités en litige, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de leur capitalisation, en application de l'article 1343-2 du code civil ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en l'espèce, le service n'a jamais répondu à leur réclamation contentieuse en date du 12 juin 2014 ; leur requête est donc parfaitement recevable ; - M. B remplit toutes les conditions posées par l'article L. 81 A du code général des impôts ; - à cet égard, il est résident fiscal français ; il est salarié ; il a exercé son activité à l'étranger plus de 180 jours par an au cours des années 2010, 2011 et 2012 ; - son véritable employeur était la société française Heli-Union ainsi qu'en témoigne l'arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 2021 ; - au regard de ces éléments, les dysfonctionnements de l'administration lui ont causé un préjudice qui doit être réparé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 19 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors que les époux B n'ont pas formulé une réclamation contentieuse ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Un mémoire enregistré le 2 avril 2024 pour le directeur départemental des finances publiques du Var n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées le 21 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande préalable adressée à l'administration fiscale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par une proposition de rectification en date du 17 septembre 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux lui ont été notifiées. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2014 pour un montant total, en droits et intérêts de retard, de 73 674 euros. Les époux B demandent la décharge, en droits et intérêts de retard, de ces impositions supplémentaires. Ils demandent également à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi. Sur les conclusions aux fins de décharge et de remboursement : 2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus () ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (). Aux termes du I de l'article 81 A de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; / b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; / c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français, / - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale () ". 3. En l'espèce, M. et Mme B indiquent être domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, et il résulte de l'instruction que M. B a perçu pour son activité de pilote d'hélicoptère des salaires de la société de droit de Jersey " Ofsets Jersey Limited ". Cependant, en application de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entré en vigueur le 1er décembre 2009, Jersey n'est pas inclus dans la Communauté européenne ou dans l'Union européenne. En outre, ce territoire n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par suite, l'employeur de M. B ne remplit pas les conditions prévues au deuxième alinéa précédemment cité du I de l'article 81 A du code général des impôts. 4. M. B soutient néanmoins que c'est la société Heli-Union, établie en France, et non la société Ofsets, établie à Jersey, qui doit être regardée comme son véritable employeur. Cependant, il résulte de l'instruction que M. B a signé un contrat de travail avec la société Ofsets, laquelle l'a mis à disposition de la société Héli-Union, en lui facturant les prestations réalisées par l'intéressé. Si M. B se prévaut de l'arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 2021 confirmant la condamnation de la société Héli-Union pour, notamment, des faits de prêt illicite de main d'œuvre, il n'établit toutefois pas avoir été placé dans un rapport de subordination avec cette société. L'intéressé, qui n'est pas mentionné par la décision de la cour d'appel de Paris, n'établit pas davantage que les contraintes fixées par la société Heli-Union excédaient celles résultant d'une mise à disposition et caractérisaient un rapport de subordination permettant de regarder la société française comme étant son véritable employeur. Par conséquent, au vu de ces éléments, l'administration a pu, à bon droit, estimer qu'il existait un lien de subordination entre la société Ofsets et M. B. Par suite, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir des dispositions précitées de l'article 81 A pour prétendre à l'exonération qu'elles prévoient. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions des époux B tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 ne peuvent qu'être rejetées. 6. Les conclusions aux fins de décharge de M. et Mme B étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions tendant au remboursement de la somme correspondant aux droits supplémentaires et pénalités en litige, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de leur capitalisation, en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B sont, en l'absence de demande préalable adressée à l'administration fiscale, irrecevables. En tout état de cause, pour les motifs évoqués aux points 2 à 6 du présent jugement, aucun dysfonctionnement fautif ne peut être imputé à l'administration fiscale. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. 9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. A et M. Martin, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ le Greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2201704_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel