TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201705_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme E D A, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder à l'effacement du fichier SIS de la mention de l'interdiction de retour dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le paiement de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable.
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, née le 12 novembre 1998, de nationalité algérienne, est entrée en France, le 20 septembre 2016 et a sollicité l'asile le 24 novembre 2017, mais sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 24 août 2018. Le 1er octobre 2019, la requérante a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de la Haute-Garonne qu'elle n'a pas exécuté. Le 8 mars 2021, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant valoir ses liens personnels sur le territoire français ainsi que les risques encourus dans son pays d'origine. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme D A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mai 2021 publié le même jour au recueil n° 31-2021-05-10-00001 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme G F, directrice des migrations et de l'intégration et, en l'absence ou en cas d'empêchement, à Mme H B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers notamment de refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de la requérante, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
6. Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Si Mme D A, entrée en France en 2016, se prévaut de cinq années de résidence habituelle sur le territoire français, toutefois, elle n'établit pas, par les documents produits, la continuité de sa présence en France pour l'intégralité de la période alléguée dès lors qu'en tout état de cause l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en octobre 2019 et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en toute illégalité. Mme D A, célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans dans son pays d'origine, où résident, selon ses déclarations et a minima, ses deux parents, ses deux sœurs et son frère. Si l'intéressée indique avoir été victime d'une tentative de mariage forcée dans son pays d'origine et faire l'objet de violences familiales, elle ne produit aucun élément circonstancié au soutien de ses simples allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 août 2018. Ainsi, Mme D A n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie en Algérie, ni être dépourvue de toutes attaches personnelles dans son pays d'origine. Enfin, la requérante n'établit pas avoir créé des attaches affectives suffisamment stables, intenses et anciennes en France ni encore, nonobstant sa scolarisation et son activité de bénévolat, justifier d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme D A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour que Mme D A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme D A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale.
10. En second lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " et l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que si Mme D A se prévaut d'une présence en France depuis 2016, elle ne peut justifier d'aucuns liens particuliers sur le territoire français. Enfin, elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que ne soit pas prononcée d'interdiction de retour à son encontre Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en fixant à un an la durée d'interdiction de retour, dès lors que l'intéressée a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions que la requérante présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
T. C
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2201705_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel