TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201705_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Preguimbeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, non daté, notifié le 27 septembre 2022, par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - les décisions ne sont pas datées et il n'est pas établi qu'elles soient signées ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète de la Haute-Vienne ne pouvait se fonder sur l'absence de visa long séjour pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - elles sont entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est manifestement disproportionnée et porte une atteinte grave aux droits de M. D ; considérer que la précédente décision d'obligation de quitter le territoire fonde la décision d'interdiction de retour est une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'arrêté dans son ensemble : 1. En premier lieu, si l'arrêté préfectoral en litige n'est pas daté, cette circonstance, aussi regrettable qu'elle soit, relève d'une erreur de plume et est, par suite, sans incidence sur la régularité de l'acte attaqué. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte la signature de M. E C, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne serait pas signé manque en fait et doit être écarté. 3. En troisième lieu, le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat visé par les services du ministère chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Selon l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 " (lettres c et d) ", et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 4. M. D soutient que la seule absence de visa long séjour ne pouvait justifier qu'une décision de rejet soit opposée à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Il fait valoir qu'il a travaillé du mois de février 2017 jusqu'en novembre 2019 chez un employeur qui a fait l'objet d'une condamnation pour dissimulation d'heures réellement travaillées et pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires par un jugement du 19 novembre 2021 rendu par le conseil des prud'hommes de Limoges. Il n'est toutefois pas contesté que M. D, qui au demeurant ne se prévaut pas des dispositions des articles L. 425-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dont l'argumentation précitée est inopérante à l'appui d'une contestation dirigée contre un refus de titre de séjour " salarié ", n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour. En application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il pouvait donc, pour ce seul motif, voir sa demande rejetée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'absence de visa long séjour ne pouvait fonder un refus de délivrance d'un titre de séjour salarié. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D, ressortissant algérien, né en 1982, à M'Chedallah, est entré sur le territoire français le 6 mai 2015 muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour d'une durée de 8 jours valable du 23 avril 2015 au 15 mai 2015. Il a fait l'objet le 12 novembre 2019 d'un arrêté refusant sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce refus étant assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 27 février 2020 confirmé en appel, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre cet arrêté. Pour contester l'arrêté par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa nouvelle demande formée le 12 juillet 2022 et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, il soutient qu'il est présent sur le territoire depuis le mois de mai 2015, que plusieurs membres de sa famille sont également présents sur le territoire où il a tissé des liens amicaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-trois ans, soit l'essentiel de son existence. Il est célibataire et sans enfant. En outre, s'il produit plusieurs attestations d'amis et voisins faisant état de ses liens en France, M. D conserve des liens familiaux en Algérie où résident six frères et sœurs. Dans ces conditions, et au vu des circonstances dans lesquelles il s'est maintenu sur le territoire français, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui réside en France depuis 2015, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, et il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses trente-trois ans. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour d'un an, laquelle n'est pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision porterait une atteinte grave à ses droits doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 12 juillet 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Preguimbeau et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, N. F Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201705_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel