TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201705_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, M. A C, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2022 du préfet Seine-et-Marne du portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident en application des dispositions des articles L. 711-1 ou L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; l'intéressé qui fut emprisonné en Mauritanie est un fugitif ;
- cette est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de la situation du requérant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, à défaut de production de la délégation de signature dûment publiée ;
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de la situation du requérant ;
- Le préfet s'est estimé en situation de compétence liée suite au refus d'octroi de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ;
- La décision fixant le pays de renvoi est illégale, dès lors que le requérant est persécuté dans son pays d'origine, où il a fait l'objet de tortures atroces au commissariat ; il fait certainement l'objet de recherche dans sa ville natale ; les atteintes aux droits de l'homme, notamment l'usage de la torture, sont documentées par l'organisation non gouvernementale Alkarama ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport, relevant en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence matérielle du refus de séjour au titre de l'asile, en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1973 à Guenit (Mauritanie) est entré en France le 2 octobre 2018 selon ses déclarations pour y solliciter l'asile. Par une décision du 27 avril 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 21 juillet 2021. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de Seine-et-Marne n'a prononcé aucun refus de séjour à l'encontre de M. C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigé contre un tel refus doivent être regardées comme étant dirigées contre une décision inexistante. Dès lors, de telles conclusions sont irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 21/BC/062 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté en litige du 3 janvier 2022 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 avril 2020 notifiée le 7 septembre 2020 et que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a également été rejeté le 21 juillet 2021 par une décision notifiée le 2 août 2021, et que la décision en litige ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l'arrêté en litige ne contient pas de décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité d'une décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des éléments de motivation de l'arrêté en litige que l'autorité préfectorale se soit estimée en situation de compétence liée suite aux décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour prononcer à l'égard de M. C une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en raison de ce que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite :
11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. M. C fait valoir qu'il craint en cas de retour en Maurtanie d'être soumis à des persécution car il a déjà fait l'objet de tortures dans un commissariat, qu'il doit certainement faire l'objet de recherches dans sa ville natale et que les atteintes aux droits de l'homme en Mauritanie par les forces de l'ordre public sont très largement documentées, notamment par les rapports de l'organisation non gouvernementale Alkarama (" dignité "). Toutefois, et alors même que la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ce dernier n'apporte aucun élément concret de nature à établir qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'illégalité ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement :
14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
15. Il ressort de la fiche extraite de l'application TelemOfpra qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée le 27 avril 2020 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 21 juillet 2021 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique. Dans la mesure où M. C ne justifie pas avoir saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, et en tout état de cause n'apporte au soutien du présent recours aucun élément concret et personnalisé permettant de commencer à établir l'existence d'un risque de persécution, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne peuvent qu'être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation ou la suspension de l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le magistrat désigné,
S. BLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201705Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2201705_20230331
Données disponibles
- Texte intégral