TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201705_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision 28 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme (CAF) lui a notifié le rejet de sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 604,91 euros ; 2°) d'enjoindre à la commission de recours amiable de réexaminer sa situation ; 3°) de lui accorder une remise partielle ou totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a réalisé sa demande de remise de dette dans les délais ; - elle est de bonne foi dès lors qu'elle reconnaît son erreur de déclaration sur un mois en indemnités journalières maternité ; - elle ne peut régler la totalité de la dette au regard de son statut d'étudiant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime d'activité sur la période de janvier 2021 à septembre 2021 au regard de sa situation professionnelle et de la condition minimale des revenus à remplir, les montants des ressources déclarées étant inférieurs à 55 % du Smic au sens des dispositions des articles L. 842-2 et L. 512-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; - Mme A n'a pas déclaré le montant exact de son salaire pour le mois de novembre 2020 et le montant exact de ses indemnités journalières maladie pour le mois de décembre 2020 lors de sa demande de prime d'activité ; - en ce qui concerne la période de janvier à mars 2021, Mme A n'a pas déclaré le montant exact de ses indemnités journalières pour le mois de janvier 2021 et le mois de mars 2021 ; - en ce qui concerne la période d'avril à juin 2021, Mme A a déclaré des indemnités journalières maternité pour avril 2021 en lieu et place d'indemnités journalières maladie tandis que la prise en compte en totalité des indemnités journalières maladie comme des revenus professionnels ne pouvait excéder les trois premiers mois de l'arrêt maladie de Mme A, celles-ci étant considérées au-delà comme des autres revenus et ne sont pas pris en compte dans le calcul de la prime d'activité ; - la commission de recours amiable a refusé la demande de remise de dette de Mme A en tenant compte des circonstances qui sont à l'origine de l'indu, à savoir une erreur dans la déclaration de sa situation professionnelle, du quotient familial de l'allocataire qui est calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition du foyer. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été admise au bénéfice de la prime d'activité à compter du mois de janvier 2021. À la suite d'un contrôle de sa situation et d'une rectification de ses ressources trimestrielles, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 604,91 euros pour la période de janvier 2021 à septembre 2021. Par un courrier du 28 juin 2022, la caisse d'allocations familiale du Puy-de-Dôme a notifié à Mme A la décision de la commission de recours amiable réunie le 10 juin 2022 rejetant sa demande de remise de dette. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code " le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Et aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme A, pour la période de janvier 2021 à septembre 2021, a pour origine de multiples et diverses erreurs de déclaration de ses revenus professionnels au sens des dispositions de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale précitées lors de ses déclarations trimestrielles. En outre, Mme A, qui a déclaré suivre un apprentissage à compter du 1er septembre 2020, a commis des erreurs de saisies du montant de ses indemnités journalières maladie perçues pour les mois de décembre 2020, janvier 2021, mars 2021 et de son salaire pour le mois de novembre 2020. Par ailleurs, la requérante a déclaré des indemnités journalières maternité en lieu et place d'indemnités journalières maladies pour le mois d'avril 2021. Dans ces conditions, le nombre important d'erreurs de saisie exclut que la bonne foi de la requérante puisse être admise et ce, sans qu'elle puisse utilement faire valoir sa situation de précarité. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige ni le bénéfice d'une remise de sa dette. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente, S. C Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2201705_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel