TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201706_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 2 février 2023, Mme C A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte d'Or concernant un paiement indu de prime d'activité, d'un montant total de 2 298, 60 euros. Mme A soutient que : - elle a fait ses déclarations en temps et en heure ; - elle ignorait qu'elle n'avait pas droit au versement des montants de prime d'activité qu'elle a perçus ; - les calculs n'ont pas été effectués correctement par la CAF, qui aurait dû mettre sa situation à jour avant d'en arriver à de telles sommes. Par des mémoires en défense, enregistré le 16 janvier 2023 et le 1er mars 2023, la CAF de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte d'Or soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Desseix a lu son rapport et entendu les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. En raison d'incohérences détectées dans les déclarations de Mme A, la CAF de de la Côte d'Or a adressé à l'intéressée, le 17 février 2022, une demande de documents et d'informations. Au vu des éléments communiqués, la CAF de la Côte d'Or a notifié à Mme A, par courrier du 1er mars 2022, un indu de paiement de prime d'activité d'un montant de 1 667, 82 euros. Le 31 mars 2022, Mme A a sollicité la remise gracieuse totale de sa dette. Par une décision du 19 mai 2022, la CAF de la Côte d'Or a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme A. Postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de la Côte d'Or a notifié à Mme A, le 26 octobre 2022, un nouvel indu de prime d'activité d'un montant de 630, 78 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité au regard de son office défini au point 2. 4. En premier lieu, Mme A soutient qu'elle a toujours fait ses déclarations en temps et en heure, qu'elle ignorait qu'elle n'avait pas droit au versement des montants de prime d'activité qu'elle a perçus, et que la caisse d'allocations familiales a mis sa situation à jour tardivement. Toutefois, elle ne soumet pas au tribunal d'argument de nature à remettre en cause le bien-fondé, tant dans leur principe que dans leur montant, des indus de prime d'activité dont le paiement lui est demandé. 5. En second lieu, la bonne foi de Mme A n'est pas contestée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée se trouverait dans une situation de précarité justifiant qu'il lui soit accordé, à la date du présent jugement, une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette. Il appartient seulement à Mme A, le cas échéant, de se rapprocher de la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or en ce qui concerne les modalités de paiement de sa dette. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'indu de prime d'activité de 630, 78 euros notifié le 26 octobre 2022, que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie de ce jugement sera transmise à la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201706
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Chronologie de l'affaire
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TA218 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201706_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel