TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201707_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A représentée par Me Hami-Znati demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 21 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'origine comme pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'il n'y ait pas fait état des spécificités de sa situation personnelle et familiale telles que la durée de sa résidence en France qui atteint les dix ans, la présence de son époux et d'un enfant et son intégration professionnelle ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels en ce qu'elle démontre, outre une durée de présence en France de dix années, une réelle insertion sociale dont témoignent son activité professionnelle entre 2014 et 2018, l'occupation d'un logement qu'elle loue avec son époux, l'emploi de son époux en contrat à durée indéterminée, et la scolarisation de l'enfant du couple ; - la décision est contraire à l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle a fait des efforts pour s'insérer en France et que l'essentiel de ses attaches familiales à savoir son époux et son enfant vivent à ses côtés en France ; - pour ces mêmes motifs et en raison de la rupture de ses liens avec la Côte-d'Ivoire, pays qu'elle a fui en 2011 à raison de la guerre civile, la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle a à sa charge son enfant mineur qui est scolarisé et que cet enfant est né et a grandi en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle vit en France depuis dix ans où elle a créé un réseau d'amis et a tissé des liens sociaux, qu'elle n'a plus d'attaches en Côte-d'Ivoire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fui la guerre civile en Côte-d'Ivoire et supporte toujours le traumatisme de ce qu'elle a enduré ; - elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Marne qui a été destinataire de la requête n'a pas produit d'observations en défense mais a transmis des pièces le 2 septembre 2022, lesquelles ont été communiquées. Par une décision du 29 juillet 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, président rapporteur, - et les observations de Me Hami-Znati pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1977 et de nationalité ivoirienne, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 10 octobre 2012. Elle a sollicité le 31 janvier 2022 une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son mariage le 19 janvier 2019 avec un ressortissant malien en situation régulière en France et de la naissance d'un enfant le 11 octobre 2016, lequel est scolarisé. Le préfet de la Marne lui a, toutefois, opposé par arrêté du 21 juin 2022 un refus de titre de séjour qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 septembre 2022, le préfet de la Marne a décidé d'abroger son arrêté du 21 juin 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Ces décisions n'ayant pas été exécutées, les conclusions de l'intéressée tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, qui a reçu application et n'a pas été retirée, ont conservé leur objet et il y a lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'acte attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 juin 2022 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour comporte les mentions des textes applicables et vise notamment les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de Mme A. Par conséquent, l'arrêté attaque´ comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A. 7. En quatrième lieu, Mme A soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que Mme A a formé une demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour en raison d'une présence de dix ans en France. Par suite, sa demande n'ayant été ni présentée ni examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A ne peut pas utilement soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. 8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Pour soutenir que la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, Mme A invoque la durée de sa présence en France et son insertion sociale sur le territoire national ainsi que son mariage avec un ressortissant malien en séjour régulier sur le territoire national, avec qui elle a eu un enfant. Toutefois, la requérante ne rapporte pas la preuve qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. La réalité de la vie commune avec l'époux n'est démontrée, par les pièces produites, que depuis janvier 2022, soit une date très récente. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré les évènements traumatiques que la requérante soutient avoir vécus dans son pays d'origine liés à la guerre civile de 2011, elle ne pourrait y reconstituer sa cellule familiale avec son époux et son jeune enfant dont il n'est pas plus établi que la scolarité débutante ne pourrait se poursuivre ailleurs qu'en France. Enfin, la requérante ne justifie pas davantage de l'absence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 11. D'une part, il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser ou de renouveler l'un des titres de séjour auxquels cet article renvoie, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. Ainsi qu'il a été exposé, Mme A ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour. 12. D'autre part, ainsi qu'il a été rappelé au point 7, Mme A ne justifie pas avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne aurait examiné d'office si l'intéressée était susceptible de se voir accorder un tel titre de séjour, dont la délivrance n'est pas de plein droit. Par suite, le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, alors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, est inopérant et doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Si Mme A soutient que l'intérêt supérieur de son fils est de demeurer en France auprès de ses deux parents, la décision litigieuse n'implique pas, par elle-même, une impossibilité pour la requérante et pour son conjoint de maintenir des liens avec leur fils. Ainsi, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 26 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président-rapporteur, Mme Lambing, premier conseiller, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé S. LAMBING Le président-rapporteur signé P. CRISTILLE Le greffier signé A. PICOT 5 N°2201707
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA512 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201707_20221202
TA3115 novembre 2024
DTA_2201707_20241115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2201707_20221202
Données disponibles
- Texte intégral