TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201707_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la société civile immobilière (SCI) Lefèvre-Duval, représentée par la SELARL Lepillier Boisseau, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans la commune du Havre. La SCI Lefèvre-Duval soutient qu'elle justifie remplir les conditions du dégrèvement pour vacance prévues par l'article 1389 du code général des impôts à raison de l'immeuble situé au 51, rue de l'Eglise au Havre pour les deux années en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment le mémoire, enregistré le 22 février 2023 par le directeur régional des finances publiques de Normandie, non communiqué en raison de son contenu. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Martel, substituant Me Lepillier, pour la SCI Lefèvre-Duval. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire, au 51, rue de l'Eglise au Havre, d'un ensemble immobilier composé d'un premier bâtiment abritant un local commercial en rez-de-chaussée et huit appartements sur ses cinq niveaux et d'un second bâtiment comprenant trois appartements, la SCI Lefèvre-Duval conteste son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. 2. En vertu du I de l'article 1389 du code général des impôts, un dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location peut être obtenu à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. Le caractère contraint de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. D'une part, il résulte des conclusions du rapport d'expertise établi le 24 novembre 2014 à la demande du tribunal de grande instance du Havre, que, quelle qu'en soit la cause, les travaux de réfection de l'escalier desservant les étages du premier des deux bâtiments préconisés par cet expert étaient susceptibles de compliquer la circulation des occupants mais n'auraient pas rendu leurs appartements inaccessibles et ce, pendant une durée limitée de quatre semaines. Les travaux de rénovation intérieure d'une ampleur plus importante effectivement engagés à compter de la fin de l'année 2021 dans les étages de ce bâtiment pendant une période excédant trois mois ne constituent donc pas une contrainte technique indépendante de la volonté de la société requérante. D'autre part, la circonstance qu'au moins deux locataires du premier bâtiment se soient maintenus dans les lieux sans payer leur loyer en dépit de jugements d'expulsion prononcés par l'autorité judiciaire ne permet pas de considérer les appartements concernés comme vacants au sens de la loi fiscale. Par suite, la SCI Lefèvre-Duval ne justifie pas remplir, pour aucun des bâtiments situés au 51 de la rue de l'Eglise au Havre, les conditions du dégrèvement pour vacance prévues par le I de l'article 1389 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Lefèvre-Duval n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans la commune du Havre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Lefèvre-Duval est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Lefèvre-Duval et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY N°2201707
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2201707_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel