TA78Magistrat BenoitMagistrat Benoit
TA78 · Magistrat Benoit — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2201708_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 25 novembre 2021, rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a formé une demande d'attribution d'un logement social au mois de mai 2004 et qu'elle a renouvelé cette demande chaque année ; que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue ; que ce handicap l'empêche d'accéder sans risque de chute à son logement actuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 novembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours amiable de Mme A C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté le 20 janvier 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de la commission de médiation des Yvelines des 25 novembre 2021 et 20 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur () présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles (). Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur () est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. / () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées () en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () ; / -être handicapées () / () ". Enfin, par arrêté en date du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Ainsi, la situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l'article R. 441-14-1 du CCH, si son logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d'un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du même code, s'il n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins. 5. Mme C a formé une demande d'attribution d'un logement locatif social le 1er mai 2004, et a renouvelé cette demande en dernier lieu le 25 février 2022. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la maison départementale des personnes handicapées, le 15 janvier 2020, pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2030. Il est constant qu'elle occupe un logement. A l'appui de son recours amiable, elle a indiqué qu'elle était handicapée et qu'elle sollicitait l'attribution d'un logement adapté aux difficultés liées à son handicap. A l'appui du présent recours, Mme C soutient que son handicap l'empêche d'accéder sans risque de chute à son logement actuel " situé en montée ". Toutefois, elle se borne à produire aux débats un certificat médical du 1er avril 2021 indiquant, de manière non circonstanciée, que son handicap " justifie l'obtention d'un logement à l'accès compatible avec son handicap ". La requérante ne fournit ainsi aucun élément tangible relatif aux caractéristiques de ce logement, notamment en ce qui concerne l'étage auquel il se situe, et ses modalités d'accès, permettant d'établir que son logement était inadapté à ses besoins à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, nonobstant l'ancienneté de la demande d'attribution d'un logement locatif social formée par Mme C, en estimant que celle-ci n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour apprécier le caractère inadapté de son logement, la commission de médiation des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Benoit
- Formation
- Magistrat Benoit
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2201708_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel