TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201709_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C D, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - il entre dans les prévisions du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace réelle, grave et actuelle à l'ordre public ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa famille ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il fait valoir des circonstances humanitaires ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation à laquelle il est soumis est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, par une décision du 27 janvier 2022, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juillet 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les observations de Me Bouflija, représentant M. D, qui reprend les moyens développés dans sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 03 minutes. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant italien, né en 1997 en Italie, déclare, dans la présente instance, être entré en France avec sa famille en 2013, à l'âge de seize ans. Par un jugement du 17 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête dirigée contre une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l'Oise le 9 juin 2020, fondée sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, constituée par les condamnations dont l'intéressé a fait l'objet en 2018 et 2019 pour des faits d'acquisition, usage, offre ou cession, détention ou transport non autorisés de stupéfiants, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et récidive d'usage illicite de stupéfiants, et de conduite d'un véhicule sans permis et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. M. D a fait l'objet de deux nouvelles condamnations les 12 mai et 1er octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Compiègne pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et récidive. L'obligation de quitter le territoire français sans délai, édictée le 20 avril 2021 par le préfet de l'Oise est demeurée non exécutée. Par un nouvel arrêté, en date du 14 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a, de nouveau, obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois années. Par un second arrêté, en date du même jour et notifié le 30 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée en droit par le visa du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par les circonstances selon lesquelles l'intéressé a été condamné les 12 mai et 1er octobre 2020 à des peines de quatre mois et sept mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et récidive, constituant, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Saône-et-Loire a non seulement examiné la situation administrative de M. D et les différentes décisions dont il a fait l'objet antérieurement, mais également sa situation familiale, les conditions de son entrée et de sa présence en France, ses moyens de subsistance et son insertion dans la société française. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, qui manque en fait, doit également être écarté. 6. En troisième lieu, il est constant que l'intéressé a fait l'objet en 2018 et 2019 de condamnations pour des faits d'acquisition, usage, offre ou cession, détention ou transport non autorisés de stupéfiants, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et récidive d'usage illicite de stupéfiants, de conduite d'un véhicule sans permis et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, et qu'il a de nouveau été condamné à des peines de quatre mois et sept mois d'emprisonnement les 12 mai et 1er octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Compiègne pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et récidive. Si M. D soutient qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de seize ans avec sa famille et qu'il n'a aucune attache en Italie puisque toute sa famille proche réside à Châtenoy-le-Royal en Saône-et-Loire, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfants à charge et ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard d'une part, à la nature, à la gravité et au caractère répété des agissements délictueux du requérant, d'autre part, à sa situation individuelle en France, le préfet de Saône-et-Loire a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le comportement personnel de M. D constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental pour la société. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. D à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions. 7. En quatrième lieu, eu égard au fait que la présence de M. D en France est constitutive d'une menace à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, l'intéressé ne peut en tout état de cause utilement faire valoir qu'il aurait acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français au sens des dispositions des articles L. 232-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement du territoire français en application, non du 11° de l'article L. 511-4 du même code, comme le soutient son conseil, mais de l'article L. 251-2 de ce code. 8. En cinquième lieu, M. D est célibataire et sans enfants. Le seul suivi d'une formation professionnelle du 29 novembre 2021 au 28 janvier 2022 ne saurait constituer une intégration professionnelle significative. M. D ne se prévaut d'aucune autre attache amicale ou familiale en France que ses parents, chez qui il réside, et ses frère et sœurs, devenus français alors qu'ils étaient mineurs, par l'effet de la naturalisation de leur père. Eu égard à ses très nombreuses condamnations, à leur gravité et à leur caractère répété, et nonobstant la durée de sa présence sur le territoire français, qu'il n'établit au demeurant pas dans la présente instance, et alors que M. D n'établit pas davantage l'intensité des liens familiaux sur le territoire français dont il se prévaut, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfants et qu'il ne fait état de l'existence d'aucun enfant, avec lequel il entretiendrait un lien ou dont il aurait la charge. Dès lors, il n'est pas fondé à invoquer l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 11. En premier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est motivée en droit par le visa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par la circonstance selon laquelle, eu égard à la nature des faits commis par l'intéressé, il y a urgence à l'éloigner. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, qui manque une nouvelle fois en fait, doit être écarté. 12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à propos desquelles il y a lieu de rappeler au conseil de M. D qu'elles sont désormais reprises aux articles L. 612-1 et suivants de ce code, est inopérant dans le présent litige, dès lors que la mesure d'éloignement est fondée, non sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur l'article L. 251-1 de ce code. En tout état de cause, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, eu égard aux condamnations dont il a été fait état au point 6 du présent jugement, que le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur ces éléments pour en déduire que la condition d'urgence était remplie. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 14. En premier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est motivée en droit notamment par la mention des articles L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en fait par les circonstances selon lesquelles l'intéressé est célibataire et sans enfants, il déclare être sans emploi et sans ressources légales et ne justifie pas d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française, il a déjà été condamné pour des faits similaires à ses deux dernières condamnations en 2018 et en 2019 et enfin l'édiction d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois années ne contreviendrait pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque une nouvelle fois en fait, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 8 sur la menace pour un intérêt fondamental de la société que représente la présence du requérant sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle, et compte tenu de l'existence de précédentes obligations de quitter le territoire français non exécutées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans présente un caractère disproportionné, ni qu'elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il y a lieu, de nouveau, de rappeler à son conseil que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre le fait qu'elles sont désormais abrogées, sont inopérantes dans le présent litige, dès lors que M. D fait l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français fondée sur les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non d'une interdiction de retour sur le territoire français fondée sur celles des articles L. 612-6 et suivants de ce code. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois années. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 17. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité, par la voix de l'exception, ni en tout état de cause de celle d'une décision portant refus de séjour, en l'absence de toute décision de cette nature, au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. 19. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté litigieux qu'il est motivé en droit notamment par le visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par les circonstances selon lesquelles l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, dispose d'un passeport italien valable jusqu'en 2030 et justifie d'une adresse fiable sur le territoire de la commune de Châtenoy-le-Royal. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 20. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion sont dépourvus de toutes précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le préfet de Saône-et-Loire a assigné le requérant à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, avec obligation de se présenter quotidiennement, hors samedis, dimanches, jours fériés ou chômés, à 9 heures au commissariat de police de Chalon-sur-Saône, commune limitrophe de celle dans laquelle il a déclaré résider. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion ne sauraient être accueillis. 21. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les dépens : 23. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 24. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, I. A Le greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201709_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel