TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2201709_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. C A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 portant refus de séjour prise par le préfet du Puy-de-Dôme ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation en tenant compte du motif de suspension retenu, dans un délai de 14 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement et que l'exécution de la décision de refus de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, notamment en ce qu'il justifie occuper un emploi de cuisinier par contrat à durée indéterminée ; - en ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : * la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation quant aux faits qui caractérisent une menace à l'ordre public ; en l'espèce, les faits reprochés à M. A consistant en le simple usage de cannabis ne caractérisent pas des faits suffisamment graves ; par ailleurs il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales pour les faits mentionnés aux fichiers de police les 11 février et 16 août 2021 ; * elle méconnaît l'article 3 de la convention franco-ivoirienne ; saisi d'une demande de renouvellement il appartenait au préfet de vérifier s'il remplissait toujours les conditions prévues par l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans lui opposer une entrée irrégulière ; * elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen, alors qu'il remplit les conditions de délivrance du titre sollicité ; il est employé en CDI par une entreprise de restauration et vit en couple avec une Française ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation et de fait sur sa situation. La procédure a été transmise au préfet du Puy-de-Dôme, lequel n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2022 sous le numéro 2201704 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 23 août 2022 à 14 h 00 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Gauché, substituant Me Bourg, représentant M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2001, a demandé le renouvellement de son titre de séjour accordé en qualité de travailleur temporaire à la suite de sa prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme, lequel expirait le 26 novembre 2021. Par une décision du 8 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision du 8 juillet 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". S'agissant de l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celles-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu opposer un refus de renouvellement du titre de séjour dont il disposait depuis le 27 novembre 2020, de sorte que l'urgence doit être présumée. En outre à la date de la décision et au jour de la présente ordonnance, il dispose d'un contrat à durée indéterminée signé le 20 juin 2022 avec une entreprise de restauration de pizzas, pour exercer le métier de cuisinier. La décision de refus de renouvellement est ainsi de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dans la mesure où il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et de l'autorisation de travail associée. Par ailleurs, le motif tiré d'une menace à l'ordre public opposé par la décision attaquée n'est pas, en l'espèce, de nature à justifier l'urgence pour l'intérêt public à poursuivre l'exécution de cette seule décision de refus de séjour. S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 8. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur le seul motif que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné, le 5 janvier 2021, à 150 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour usage illicite de stupéfiants le 25 juillet 2019, et qu'il est " défavorablement connu des forces de l'ordre pour détention, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants le 11 février 2021, et pour usage de stupéfiants le 16 août 2021 ". Le requérant fait valoir que la seule consommation de cannabis, en l'occurrence, et la condamnation à une simple amende, ne sont pas des faits suffisamment graves pour caractériser une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées. En outre, le préfet, qui s'est abstenu de défendre dans cette instance, n'a pas précisé les faits et circonstances qui auraient été constatés les 11 février et 16 août 2021, simplement tirés des fichiers informatisés des services de police. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation et de droit quant à la qualification de l'existence d'une menace à l'ordre public, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 10. Dans la mesure où la formation collégiale du tribunal est appelée à statuer dans un délai de trois mois sur l'ensemble des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa décision dans l'attente de ce jugement. La suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 8 juillet 2022 portant refus de titre de séjour implique seulement que le préfet du Puy-de-Dôme mette M. A en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le temps de l'examen de sa requête au fond par le tribunal. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Me Gauché, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne devait pas être admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y aura lieu de verser cette même somme au requérant. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 août 2022. La juge des référés, N. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2201709_20220824
Données disponibles
- Texte intégral