TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201709_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme E B, représentée par Me Raybaud, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer les conséquences médicales de l'accident de service dont elle a été victime le 21 juin 2018 et les préjudices en découlant. Elle soutient qu'elle subit des préjudices personnels et patrimoniaux depuis l'accident de service dont elle a été victime. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été victime, le 21 juin 2018, dans le cadre de sa fonction d'éducatrice de jeunes enfants exercée à la Communauté de communes Canal Lirou-Saint Chinaniais, d'un accident de service consécutif à la chute d'un enfant sur son coude droit. Ainsi, la demande d'expertise, présentée par Mme B et non contestée, aux fins d'évaluer les préjudices personnels et patrimoniaux subis à la suite de cet accident de service, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D C domicilié au CHU Caremeau service chirurgie orthopédique avenue du professeur A à Nimes (30000), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle des suites de l'accident survenu le 21 juin 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ; * décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son accident ; décrire l'état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; * se prononcer sur les préjudices subis en lien direct et certain avec l'accident ; * dire si son état a entraîné une incapacité temporaire ; en préciser les dates de début et de fin et les taux ; * fixer la date de consolidation ; * préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et en fixer le taux ; * dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; * dire si l'état de Mme B a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ; * dire si l'état de Mme B a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; * dire si les dépenses de santé actuelle sont restées à la charge de Mme B ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; * décrire en cas de difficulté particulière éprouvée, les conditions de reprise de l'autonomie ; * dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ; * décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires à son handicap ; préciser la fréquence de leur renouvellement ; * dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; * dire s'il existe des pertes de gains professionnels futurs ; * dire s'il existe des dépenses relatives à la réduction d'autonomie (frais de logement adapté, frais de véhicule adapté) ; * d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier les préjudices subis par Mme B. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, de la communauté de communes Sud Hérault et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à la communauté de communes Sud Hérault, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'expert. Fait à Montpellier, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 octobre 2022, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2201709_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel