TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201709_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 7 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, en cas de réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle fait valoir que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est illégale, par voie d'exception de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est illégale, par voie d'exception des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 22 février 1984 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et déclarant être entrée sur le territoire français le 30 mars 2012, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 9 avril 2013. Le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 avril 2013. Le 22 mai 2014, Mme C a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. Le 19 janvier 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " ainsi que l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait composant la situation personnelle de Mme C, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions en litige sont fondées. Il vise notamment les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation familiale et personnelle. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C indique, sans être contredite, résider en France de manière habituelle depuis le mois de mars 2012. Sa fille, née le 3 novembre 2004, l'a rejointe en 2014 et poursuit depuis lors sa scolarité en France. Néanmoins, la requérante est célibataire et ne justifie, depuis son entrée sur le territoire français, d'aucune intégration, sociale ou professionnelle, d'une particulière intensité. Si elle produit des attestations rédigées en sa faveur par des membres de sa famille résidant en France, elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. Elle n'apporte pas davantage d'éléments de nature à faire obstacle à la poursuite de la scolarité de son enfant en République Démocratique du Congo. Dans ces circonstances, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la requérante, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant d'adopter les décisions en litige.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant d'adopter la décision en litige.
11. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Caustier, premier conseiller,
M. Bourgau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201709Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2201709_20221118
Données disponibles
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