TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201709_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Besançon.
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. B A demande :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une période de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 19 juillet 1993, est, selon ses déclarations, entré en France environ cinq années avant la date de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une période de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Justin Babilotte, secrétaire général de la préfecture du Jura, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Jura en date du 2 septembre 2021, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des compétences du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas, cette circonstance, postérieure à cet acte, demeure sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. A fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de la vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Il n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont la durée de présence en France est faible, n'établit pas avoir perdu toute attache dans son pays d'origine où se trouvent son épouse et son fils et où il a passé la majeure partie de sa vie. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par la mesure ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Si M. A fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas un risque de fuite, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
8. En second lieu, le requérant n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Jura aurait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français sont sans d'objet. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu contester l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 22 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022.
Le président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. GuitardLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2201709_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel