TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201709_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B demande l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a limité à 754,90 euros le montant de la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 3 019,59 euros, laissant à sa charge, compte tenu des remboursements déjà effectués, une somme de 2 202,69 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser cette dette compte tenu des revenus du foyer et de trois jeunes enfants à charge. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est fondé, que la requérante a commis des erreurs de déclaration et que la situation financière de la requérante a été prise en compte pour l'octroi d'une remise partielle et permet un remboursement échelonné de la dette à hauteur de 152 euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Mme B, qui bénéficie de la prime d'activité, a été placée en arrêt de travail à compter du mois de février 2019. Elle a fait figurer, dans les déclarations trimestrielles de ressources qu'elle a adressées à la caisse d'allocations familiales, les indemnités journalières qu'elle a perçues dans la rubrique concernant les salaires. Ayant relevé cette erreur déclarative à l'occasion d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales a notifié à la requérante un indu d'un montant de 3 019,59 euros. Par la décision contestée, celle-ci a limité à 754,90 euros le montant de la remise gracieuse accordée à la requérante. 4. La seule erreur de rubrique commise, même de manière répétée, par la requérante ne saurait être regardée, en l'espèce, comme une fausse déclaration de nature à remettre en cause sa bonne foi, compte tenu de son illettrisme. Toutefois, il résulte de l'instruction que si le foyer a trois enfants à charge, Mme B bénéficie d'allocations de perte d'emploi à hauteur de 943,02 euros par mois, que son mari perçoit un salaire mensuel de 2 257 euros, et que le foyer bénéfice chaque mois de 318,99 euros au titre des allocations familiales, de 273,02 euros de complément familial et de 256,17 euros d'aide personnelle au logement. Dans ces conditions, il n'est pas établi, alors que le remboursement de la dette fait l'objet d'un échelonnement à hauteur de 152 euros par mois, que la précarité de la situation du foyer de la requérante justifie d'une remise de dette au-delà du montant de 754,90 euros déjà accordé par la caisse d'allocations familiales de la Marne. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé A. PICOT No 2201709
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2201709_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel