TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201709_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2022 et le 9 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire Caen Normandie n'a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée au-delà de son échéance fixée le 30 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de lui délivrer une attestation employeur corrigée dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer le motif de non-renouvellement de son contrat de travail à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'indique la décision, elle n'a jamais refusé le renouvellement de son contrat de travail ;
- l'annulation de la décision implique de requalifier le non-renouvellement du contrat comme étant à l'origine du centre hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme C est également justifiée par l'intérêt du service compte tenu du comportement de la requérante.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Remigy,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Châles, représentant Mme C, et de Me Neven, représentant le centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été recrutée en qualité d'adjoint administratif hospitalier à temps complet auprès du centre hospitalier universitaire Caen Normandie par contrat de travail à durée déterminée, pour une période allant du 15 avril 2021 au 30 juin 2021, dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité au sein du centre de vaccination Covid. Son contrat a été prolongé une première fois jusqu'au 31 août 2021 par avenant du 11 juin 2021 puis jusqu'au 30 septembre 2021, par un deuxième avenant du 2 août 2021. Le 27 septembre 2021, Mme C s'est vu remettre un exemplaire du projet d'avenant prolongeant son contrat jusqu'au 30 octobre 2021. Par une décision du 4 octobre 2021, dont Mme C demande l'annulation, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire l'a informée qu'il prenait acte de son refus de renouvellement de son contrat de travail et a mis fin à ses fonctions à compter du 30 septembre 2021 au soir.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été informée, dès le début du mois de septembre 2021, que son contrat serait reconduit pour le mois d'octobre. Elle s'est vu remettre, le 27 septembre 2021, un exemplaire du projet d'avenant portant l'échéance de son contrat au 30 octobre 2021. Toutefois, il est constant que l'intéressée n'a pas signé cet avenant. Si elle soutient que son refus était motivé par le fait que l'avenant était entaché d'une erreur matérielle, le projet étant daté du 23 septembre alors qu'il ne lui avait été remis que le 27, elle indique elle-même dans ses écritures avoir sollicité un délai de réflexion, ayant postulé pour d'autres offres d'emploi. La requérante ne saurait, dans ces conditions, soutenir que son acceptation pour le renouvellement de son contrat ne faisait pas de doute. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme C a quitté son poste le 28 septembre 2021 et a fait parvenir à son employeur un arrêt de travail pour la période allant du 28 septembre au 1er octobre 2021 dans lequel elle indique " Je reviendrai travailler en fonction de l'évolution de mon état de santé. ". Contrairement à ce que soutient l'intéressée, elle ne pouvait, par ce seul courriel, être regardée comme ayant accepté le renouvellement de son contrat, alors, au demeurant, qu'elle n'y a pas joint l'avenant signé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait présentée à son poste à l'issue de son arrêt maladie ni qu'elle aurait transmis une prolongation de son arrêt de travail ou qu'elle aurait adressé ultérieurement l'avenant signé. La requérante n'ayant jamais fait connaitre son acceptation au renouvellement de son contrat, le centre hospitalier universitaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle avait refusé le renouvellement de son contrat de travail. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier universitaire Caen Normandie n'a pas commis d'illégalité en mettant fin aux fonctions de Mme C à l'échéance du terme fixé par son précédent contrat.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire Caen Normandie n'a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée au-delà de son échéance fixée le 30 septembre 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que le centre hospitalier universitaire réclame sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire Caen Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Copie pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
J. REMIGY
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2201709_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel